Ordonnance sur la HEFSM (O-HEFSM) · RS 415.012

Chapitre 2 Filières de bachelor et de master

Art. 11 à 35 · 25 articles

En vigueur au 1er décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Admission

Art. 11 Conditions d’admission à la filière de bachelor

1Sont admises à la filière de bachelor, sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 14, les personnes qui ont réussi le test d’aptitude et qui peuvent justifier des titres suivants:

a.
une maturité professionnelle, une maturité spécialisée, une maturité gymnasiale ou une formation équivalente;
b.
l’attestation de participation au cours de secouriste niveau 1 de l’Alliance suisse des samaritains ou à une formation équivalente;
c.
le «brevet base pool» de la Société suisse de sauvetage ou une formation équivalente.

2Un certificat de langue portant sur les langues d’enseignement peut en outre être exigé pour l’admission à la filière de bachelor.

3Ne peuvent être admises à la filière de bachelor les personnes qui ont déjà été admises dans une filière de bachelor d’une haute école dans les domaines des sciences du sport et du mouvement, de l’éducation physique ou du management du sport et qui n’ont pas achevé ces études avec succès.

4Les sportifs d’élite détenteurs d’une Swiss Olympic Card Or, Argent, Bronze ou Élite de l’association faîtière du sport suisse ou qui ont détenu une carte de ce type jusqu’à un an avant leur inscription au test d’aptitude sont admis à la filière de bachelor pour autant qu’ils aient réussi l’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel et qu’ils aient produit dans les délais les justificatifs visés aux al. 1 et 2.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 12 Contenu du test d’aptitude et langue d’examen

1Le test d’aptitude comprend deux parties. La première a pour but d’évaluer les aptitudes et habiletés motrices des candidats. La seconde a pour but d’évaluer leur aptitude personnelle pour le domaine professionnel.21

2L’évaluation des aptitudes et habiletés motrices peut comprendre un ou plusieurs volets.22

3…23

4La HEFSM communique en temps utile le contenu du test d’aptitude.

5Le test d’aptitude est réalisé en allemand ou en français.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, avec effet au 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 13 Évaluation et réussite du test d’aptitude

1Les différents volets de l’évaluation des aptitudes et habiletés motrices sont évalués selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note, et peuvent être pondérés de manière différente.

2L’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel est sanctionnée par l’appréciation«réussi» ou «non réussi».

3Le test d’aptitude est réputé réussi dès lors que la moyenne des notes de tous les volets de l’évaluation des aptitudes et habiletés motrices est supérieure ou égale à 4,00 et que l’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel est réussie. La moyenne des notes est arrondie à deux chiffres après la virgule.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 14 Limitation du nombre d’étudiants

1Si le nombre de candidats ayant réussi le test d’aptitude est supérieur au nombre de places d’études disponibles, celles-ci sont attribuées dans l’ordre des résultats obtenus au test d’aptitude. En cas d’égalité de notes, un tirage au sort est réalisé.

2Les candidats visés à l’art. 11, al. 4, sont prioritaires.25

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 15 Validité du test d’aptitude

Le test d’aptitude n’est valable que pour l’admission aux études qui débutent durant l’année civile au cours de laquelle il a été réalisé.

Art. 16 Caractère public du test d’aptitude

1Le test d’aptitude n’est pas public.

2Les candidats n’ont pas le droit de réaliser des enregistrements visuels ou sonores au cours du test d’aptitude. Ils peuvent en être exclus s’ils contreviennent à cette interdiction.

Art. 17 Conditions d’admission à la filière de master

1Sont admises à la filière de master les personnes qui, au moment du début des cours, sont titulaires d’un titre de bachelor ou d’un titre équivalent de niveau haute école. L’al. 3 est réservé.

2Les candidats à une place d’études en filière de master adressent en outre une lettre de motivation à la HEFSM.

3Si le nombre de candidatures pertinentes est supérieur au nombre de places d’études disponibles, celles-ci sont attribuées dans l’ordre suivant:

a.
diplômés d’une filière de bachelor ou d’une filière équivalente de niveau haute école, qui peuvent en outre justifier d’un lien étroit avec le sport, notamment avec la relève dans le sport de compétition ou le sport d’élite;
b.
autres diplômés d’une filière de bachelor ou d’une filière équivalente de niveau haute école.

4Ne peuvent être admises à la filière de master les personnes qui ont déjà été admises dans une filière de master d’une haute école dans les domaines des sciences du sport et du mouvement, de l’éducation physique ou du management du sport et qui n’ont pas achevé ces études avec succès.

Section 2 Durée des études, interruption des études et obtention des diplômes

Art. 18 Durée des études

1La HEFSM aménage les filières de telle manière que les étudiants à plein temps puissent terminer la filière de bachelor en six semestres d’études et la filière de master en quatre.

2Les prestations requises pour l’obtention du diplôme visé doivent être fournies:

a.27
en six semestres au maximum pour le cycle de base et douze semestres au maximum pour la totalité des études dans la filière de bachelor;
b.
en huit semestres au maximum dans la filière de master.

3Sur demande, le recteur peut prolonger la durée des études:

a.
de quatre semestres au maximum pour le cycle de base et de huit semestres au maximum pour la totalité des études dans la filière de bachelor;
b.
de quatre semestres au maximum dans la filière de master.28

4Tout étudiant qui dépasse la durée maximale des études est exclu des études.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 19 Interruption des études

1Sur demande, le recteur peut autoriser un étudiant à interrompre une seule fois ses études dans sa filière durant un semestre ou durant deux semestres consécutifs.

2L’interruption n’est pas comptabilisée dans la durée maximale des études.

3Aucune taxe d’études n’est due durant l’interruption.

4Durant l’interruption, les étudiants ne sont pas autorisés à assister aux cours ni à se présenter aux évaluations de compétences.

5Aucune interruption n’est autorisée durant les prolongations d’études accordées conformément à l’art. 18, al. 3.

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, avec effet au 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 21 Note finale

La note finale de la filière est la moyenne des notes obtenues dans les modules pondérées selon les crédits ECTS associés à ces modules.

Art. 22 Réussite des études

Les études sont réputées réussies:

a.
dès lors que l’étudiant a validé tous les modules obligatoires, et
b.
dès lors qu’il a validé le nombre de modules à option obligatoires requis pour l’obtention des crédits ECTS nécessaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Chapitre 3 Évaluation des modules

Art. 23 Évaluations de compétences

1Une évaluation de compétences a lieu à la fin de chaque module.32

2Par évaluations de compétences, on entend:

a.
les examens oraux et écrits;
b.
les autres formes de contrôles de compétences, en particulier les travaux semestriels, les exposés, les examens de motricité sportive, les leçons d’examen, les stages et les travaux de groupe.

3Les évaluations de compétences peuvent être réalisées sous forme électronique.

4…33

5Une évaluation de compétences peut se composer de plusieurs évaluations de compétences partielles.

6L’admission à l’évaluation de compétences correspondant à un module est subordonnée au respect des règles d’assiduité. Le recteur peut, sur demande, autoriser un étudiant qui n’a pas respecté les règles d’assiduité à se présenter à l’évaluation de compétences si ses absences sont excusables.34

7Les étudiants sont informés en temps utile des prestations qui seront attendues d’eux dans le cadre des différentes évaluations de compétences.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, avec effet au 1er déc. 2024 (RO 2024 610).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 24 Modalités des évaluations de compétences

1Les modalités d’une évaluation de compétences, en particulier la forme, le mode, la durée, l’objet de l’examen, la langue ainsi que les moyens autorisés, sont fixés de manière uniforme pour l’ensemble des étudiants à chaque session d’examen.35

2Sur demande, il peut être dérogé à ce principe, en particulier pour les évaluations de compétences:

a.
que doivent passer des étudiants en situation de handicap;
b.
que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue ou sur le lieu prévu pour de justes motifs, en particulier un séjour de mobilité, un stage obligatoire ou leur pratique du sport d’élite.

3Le recteur statue sur les demandes déposées en vertu de l’al. 2.

4Si des dérogations sont accordées en vertu de l’al. 2, il convient de garantir que l’évaluation concernée porte sur les mêmes compétences que celle qui est organisée selon les modalités ordinaires visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 25 Langue

Les évaluations de compétences sont réalisées dans l’une des langues d’enseignement.

Art. 26 Appréciation des évaluations de compétences

1En règle générale, les compétences sont évaluées selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note.

2L’ensemble des notes sont arrondies au quart de point.

3Une évaluation de compétences est réputée réussie dès lors que l’étudiant a obtenu la note 4 (= suffisant).

4Exceptionnellement, le résultat peut être exprimé au moyen des appréciations «réussi» (suffisant et mieux) ou «non réussi» (insuffisant).

Art. 27 Absences et interruption

1Les étudiants qui, sans désistement préalable ni justes motifs, ne se présentent pas à une évaluation de compétences à laquelle ils se sont inscrits ou l’interrompent se voient attribuer la note 1 ou l’appréciation «non réussi».

2Sont considérés comme de justes motifs en particulier le service militaire et le service civil, une maladie, un accident ou le décès d’un proche. Le motif doit être attesté.

Art. 28 Tricherie

1Les étudiants qui tentent d’obtenir une meilleure évaluation pour leur compte ou pour le compte d’autrui par des moyens malhonnêtes se voient attribuer la note 1 ou l’appréciation «non réussi».

2Les examinateurs consignent les faits par écrit et en informent le recteur en vue, éventuellement, de l’engagement d’une procédure disciplinaire contre la personne fautive.

Art. 29 Notes de modules

La note de module est la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans ce module, compte tenu de la pondération appliquée à chaque évaluation de compétences partielle. Pour le calcul, les notes sont arrondies au quart de point.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 30 Validation d’un module

1Un module est réputé validé dès lors que l’évaluation de compétences a été réalisée avec succès. Une évaluation de compétences notée est réputée réalisée avec succès dès lors que la note obtenue est supérieure ou égale à 4,00; une évaluation de compétences non notée est réputée réalisée avec succès dès lorsqu’elle a reçu l’appréciation «réussi».37

2Lorsqu’un module est validé, le nombre total de crédits ECTS associés au module est attribué. S’il n’est pas validé, aucun crédit ECTS n’est attribué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 31 Documentation

Les examinateurs sont tenus de documenter les évaluations de compétences et de motiver leurs appréciations.

Art. 33 Répétition des examens

1Les évaluations de compétences ayant reçu une note inférieure à 4 ou une appréciation «non réussi» peuvent être répétées une fois.

2La répétition doit avoir lieu dans les limites de la durée maximale des études.38

3Si l’évaluation de compétences est répétée, seule la meilleure note est retenue.

4La forme de l’évaluation de compétences à répéter est déterminée par les examinateurs. Elle peut différer de celle de l’évaluation initiale ou se présenter sous une forme sensiblement identique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 34 Exclusion des études

Les étudiants qui ne sont plus en mesure de satisfaire aux exigences requises pour achever leur formation avec succès sont exclus des études.

Art. 35 Conservation des documents

1Les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés:

a.
jusqu’à la fin du délai de recours contre la décision portant sur la remise du diplôme et la note finale décernée ou jusqu’à la clôture définitive de l’éventuelle procédure de recours;
b.
dans tous les cas pendant trois ans au moins.

2Si un étudiant n’achève pas sa formation avec succès, les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés:

a.
jusqu’à l’expiration de la durée d’études maximale autorisée;
b.
dans tous les cas pendant trois ans au moins.

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