Art. 16
1L’office spécialisé met fin à l’aide au recouvrement dans les cas suivants:
- a.
- lorsque le droit à l’entretien s’éteint;
- b.
- lorsque la personne créancière retire la demande d’aide au recouvrement;
- c.
- lorsque la personne créancière change de domicile et que cela implique un changement de compétence en matière d’aide au recouvrement (art. 5, al. 2).
2Il peut mettre fin à l’aide au recouvrement lorsque:
- a.
- la personne créancière viole l’obligation de collaborer (art. 10);
- b.
- le recouvrement des contributions d’entretien s’avère impossible, mais en tous les cas une année après le dernier essai de recouvrement resté sans succès;
- c.
- la personne débitrice remplit régulièrement et intégralement son obligation d’entretien depuis une année.
3En cas de cessation, il continue de fournir l’aide au recouvrement des contributions d’entretien échues jusqu’au moment de la cessation de l’aide au recouvrement. S’il transmet des procédures d’aide au recouvrement en cours au nouvel office spécialisé lors d’un changement de domicile (art. 5, al. 3), il met fin complètement à l’aide au recouvrement.
4Il élabore un décompte final qu’il remet à la personne créancière en cas de cessation de l’aide au recouvrement.