Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR) · RS 211.214.32

Section 6 Frais de l’aide au recouvrement

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Prestations de l’office spécialisé

1Les prestations de l’office spécialisé relatives au recouvrement des contributions d’entretien dues à des enfants sont gratuites.

2Celles relatives au recouvrement des contributions d’entretien dues à d’autres personnes créancières sont en règle générale gratuites. Si la personne créancière dispose de ressources suffisantes, l’office spécialisé peut exiger qu’elle participe aux coûts.

Art. 18 Prestations de tiers: avance des frais

Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l’exécution de contributions d’entretien, tous les frais, et notamment les frais de poursuite, de procédure et de traduction, sont avancés par la collectivité publique.

Art. 19 Prestations de tiers: prise en charge des frais

1Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l’exécution de contributions d’entretien, les frais sont mis à la charge de la personne débitrice.

2S’il est impossible d’obtenir le remboursement des frais auprès de la personne débitrice, la collectivité publique peut les mettre à charge de la personne créancière seulement si celle-ci dispose de ressources suffisantes.

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