1Lorsque la personne débitrice est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’elle doit verser régulièrement, l’office spécialisé peut l’annoncer à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice (art. 40 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]7 et art. 24fbis de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [LFLP]8).
2Si l’office spécialisé ne sait pas dans quelles institutions de prévoyance ou de libre passage la personne débitrice a ses avoirs de prévoyance, il a le droit d’obtenir cette information de la Centrale du deuxième pilier (art. 86a, al. 1, let. abis, LPP).
3Si les procédures d’aide au recouvrement en cours sont transmises à un nouvel office spécialisé (art. 5, al. 3), celui-ci annonce le changement à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice.
4L’office spécialisé révoque l’annonce faite à l’institution de prévoyance ou de libre passage lorsque:
- a.
- la personne débitrice a payé tous les arriérés et remplit régulièrement et intégralement son obligation d’entretien depuis une année, ou que
- b.
- l’aide au recouvrement cesse et qu’il n’aura vraisemblablement plus à prendre aucune mesure à l’encontre de la personne débitrice.
5L’annonce de la personne débitrice, la demande d’informations, l’annonce du changement d’office spécialisé compétent et la révocation de l’annonce sont effectuées au moyen des formulaires élaborés à cet effet par le Département fédéral de l’intérieur (DFI)9. Les dispositions cantonales et communales réglant la compétence de l’office spécialisé sont annexées au formulaire.
6Les annonces prévues aux al. 1 et 3 ainsi que la révocation de l’annonce selon l’al. 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.