Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR) · RS 211.214.32

Section 3 Prestations de l’aide au recouvrement

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Procédure à appliquer par l’office spécialisé

1L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce.

2Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice. Si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, il adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale.

Art. 12 Prestations de l’office spécialisé

1L’office spécialisé propose au minimum les prestations suivantes:

a.
aide-mémoire sur l’aide au recouvrement;
b.
entretien de conseil individuel avec la personne créancière;
c.
information de l’enfant majeur quant à la possibilité d’obtenir une décision exécutoire et de bénéficier de l’assistance judiciaire;
d.
soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers des allocations familiales (art. 9 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales3);
e.
calcul des contributions d’entretien impayées, compte tenu d’une éventuelle indexation;
f.
organisation de la traduction du titre d’entretien, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la contribution;
g.
recherche de la personne débitrice, lorsque cela est possible sans un effort disproportionné;
h.
prise de contact avec la personne débitrice;
i.
envoi d’une sommation à la personne débitrice;
j.
adoption des mesures adéquates pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement, notamment:
1.
exécution forcée (art. 67 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]4),
2.
séquestre (art. 271 à 281 LP),
3.
avis aux débiteurs (art. 132, al. 1, et 291 CC; art. 13, al. 3, LPart5),
4.
fourniture de suretés (art. 132, al. 2, et 292 CC);
k.
réception et surveillance des paiements de la personne débitrice.

2Il peut porter plainte pour violation de l’obligation d’entretien (art. 217 du code pénal [CP]6) ou procéder à une dénonciation pénale pour d’autres infractions, notamment:

a.
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP);
b.
diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP);
c.
faux dans les titres (art. 251 CP).

3Il peut proposer des prestations supplémentaires.

Historique et notes (4)
  1. RS 836.2
  2. RS 281.1
  3. RS 211.231
  4. RS 311.0

Art. 13 Annonces de l’office spécialisé à l’institution de prévoyance ou de libre passage

1Lorsque la personne débitrice est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’elle doit verser régulièrement, l’office spécialisé peut l’annoncer à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice (art. 40 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]7 et art. 24fbis de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [LFLP]8).

2Si l’office spécialisé ne sait pas dans quelles institutions de prévoyance ou de libre passage la personne débitrice a ses avoirs de prévoyance, il a le droit d’obtenir cette information de la Centrale du deuxième pilier (art. 86a, al. 1, let. abis, LPP).

3Si les procédures d’aide au recouvrement en cours sont transmises à un nouvel office spécialisé (art. 5, al. 3), celui-ci annonce le changement à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice.

4L’office spécialisé révoque l’annonce faite à l’institution de prévoyance ou de libre passage lorsque:

a.
la personne débitrice a payé tous les arriérés et remplit régulièrement et intégralement son obligation d’entretien depuis une année, ou que
b.
l’aide au recouvrement cesse et qu’il n’aura vraisemblablement plus à prendre aucune mesure à l’encontre de la personne débitrice.

5L’annonce de la personne débitrice, la demande d’informations, l’annonce du changement d’office spécialisé compétent et la révocation de l’annonce sont effectuées au moyen des formulaires élaborés à cet effet par le Département fédéral de l’intérieur (DFI)9. Les dispositions cantonales et communales réglant la compétence de l’office spécialisé sont annexées au formulaire.

6Les annonces prévues aux al. 1 et 3 ainsi que la révocation de l’annonce selon l’al. 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

Historique et notes (3)
  1. RS 831.40
  2. RS 831.42
  3. Les formulaires sont disponibles sur les sites Internet de l’Office fédéral des assurances sociales (www.ofas.admin.ch) et de l’Office fédéral de la justice (www.ofj.admin.ch).

Art. 14 Annonce de l’institution de prévoyance ou de libre passage à l’office spécialisé

1L’institution de prévoyance ou de libre passage annonce sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes de la personne débitrice qui lui a été annoncée:

a.
le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
b.
le paiement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP10, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
c.
le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens des art. 30c LPP11 et 331e du code des obligations12.

2Elle annonce également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de la personne débitrice en vertu de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.

3L’ annonce est effectuée au moyen du formulaire élaboré à cet effet par le DFI13.

4Elle est notifiée par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

5L’institution de prévoyance ou de libre passage peut effectuer un versement au sens de l’al. 1 au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé.

Historique et notes (4)
  1. RS 831.42
  2. RS 831.40
  3. RS 220
  4. Le formulaire est disponible sur les sites Internet de l’Office fédéral des assurances sociales (www.ofas.admin.ch) et de l’Office fédéral de la justice (www.ofj.admin.ch).

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