Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR) · RS 211.214.32

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement).

Art. 2 Organisation de l’aide au recouvrement

1L’organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons.

2Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière).

Art. 3 Objet de l’aide au recouvrement

1L’office spécialisé prête son aide au recouvrement des créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, sur le droit du mariage et du divorce ou sur la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)2 devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien).

2Lorsqu’il est saisi d’une demande au sens de l’al. 1, il prête également son aide au recouvrement des allocations familiales légales, contractuelles ou réglementaires, si celles-ci sont comprises dans le titre d’entretien.

3Lorsqu’il est saisi d’une demande au sens de l’al. 1, il peut également prêter son aide pour les contributions d’entretien et les allocations familiales échues avant le dépôt de la demande.

4Le droit cantonal peut prévoir l’aide au recouvrement pour d’autres créances du droit de la famille, notamment des créances:

a.
découlant de besoins extraordinaires imprévus de l’enfant (art. 286, al. 3, CC);
b.
de la mère non mariée (art. 295 CC);
c.
fondées sur l’obligation d’assistance entre parents (art. 328 CC).
Historique et notes (1)
  1. RS 211.231

Art. 4 Titre d’entretien

L’aide au recouvrement est accordée pour les titres d’entretien suivants:

a.
décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère;
b.
conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse;
c.
conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs.

Art. 5 Compétence

1La personne créancière adresse sa demande d’aide à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal de son domicile.

2Si la personne créancière change de domicile alors qu’une procédure d’aide au recouvrement est en cours, l’office spécialisé cesse d’être compétent.

3L’office spécialisé reste compétent pour le recouvrement des contributions d’entretien échues jusqu’au moment du changement de domicile. Il peut transmettre les procédures d’aide au recouvrement en cours au nouvel office spécialisé avec l’accord de ce dernier.

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