Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · RS 832.105

Section 4 Données au sens de l’art. 42a, al. 4, LAMal

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Etendue des données

1Les personnes mentionnées dans l’annexe peuvent, afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité du traitement médical, enregistrer électroniquement les données suivantes sur la carte d’assuré, pour autant que la personne assurée ait donné son accord:

a.
données relatives au groupe sanguin et à la transfusion;
b.
données relatives au système immunitaire;
c.
données relatives à la transplantation;
d.
allergies;
e.
maladies et séquelles d’accidents;
f.
dans des cas médicalement fondés, inscription supplémentaire;
g.
médication;
h.
une ou plusieurs adresses de personnes à avertir en cas d’urgence;
i.
mention de l’existence de directives anticipées.

2Elles sont tenues d’ajouter aux données mentionnées à l’al. 1, let. a à g, leur numéro EAN (European Article Numbering) et la date de l’enregistrement.

3Elles ne sont pas tenues de saisir les données visées à l’al. 1.

4L’assureur ne peut pas influencer la décision de la personne assurée d’inscrire ou non les données visées à l’al. 1 en accordant à cette personne des avantages ou en la défavorisant.

Art. 7 Accès aux données visées à l’art. 6

1Les personnes mentionnées dans l’annexe ont accès aux données visées à l’art. 6. L’étendue du traitement des données est définie dans l’annexe.

2L’accès aux données s’effectue au moyen d’une attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations.

3Les personnes mentionnées dans l’annexe ne sont autorisées à traiter les données visées à l’art. 6 qu’avec l’accord de la personne assurée.

4La personne assurée peut verrouiller les données visées à l’art. 6, al. 1, let. a à g, au moyen d’un code PIN.

5Lorsque des soins d’urgence le requièrent et que la personne assurée est dans l’incapacité de donner son accord, les personnes mentionnées dans l’annexe peuvent accéder aux données visées à l’art. 6 en l’absence de cet accord.

Art. 8 Attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseurde prestations

1L’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations doit permettre d’authentifier la personne autorisée à accéder aux données.

2Les fournisseurs de prestations autorisés à exercer une activité prise en charge par l’assurance obligatoire des soins sont compétents pour délivrer l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations. Ils peuvent également déléguer cette tâche à des tiers.

3Les fournisseurs de prestations doivent garantir que l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations n’est délivrée qu’aux personnes mentionnées dans l’annexe qui disposent d’une formation reconnue en vertu des prescriptions fédérales ou cantonales.

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