Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · RS 832.105

Section 5 Droits et obligations

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Droits de la personne assurée

1La personne assurée a le droit d’être informée des données qui figurent sur la carte d’assuré et, au besoin, de les faire rectifier. Elle peut faire effacer les données facultatives à tout moment. Elle peut faire valoir ces droits auprès de l’assureur, pour les données visées aux art. 3 et 4, et auprès des personnes mentionnées dans l’annexe, pour les données visées à l’art. 6.

2Elle peut refuser de divulguer les données mentionnées à l’art. 6 sans indiquer de motifs.

Art. 10 Obligations de la personne assurée

1La personne assurée doit présenter sa carte d’assuré au fournisseur de prestations lors du recours à des prestations.

2Si elle ne présente pas sa carte d’assuré et qu’elle occasionne de ce fait des dépenses supplémentaires lors du remboursement des prestations, l’assureur peut prélever un émolument approprié.

3Lorsque le rapport d’assurance prend fin ou que la carte d’assuré arrive à expiration, la personne assurée doit rendre, sur demande, sa carte d’assuré à l’assureur.

Art. 11 Droits de l’assureur

1La carte d’assuré reste propriété de l’assureur qui l’a délivrée.

2L’assureur peut limiter la durée de validité de la carte d’assuré.

Art. 12 Obligations de l’assureur

Lorsque l’assureur remet la carte d’assuré à la personne assurée, il est tenu d’informer cette dernière par écrit, de manière détaillée et compréhensible, de ses droits et de ses obligations. Cette information fait état notamment:

a.
de l’obligation d’utiliser la carte lors du recours à des prestations;
b.
des droits mentionnés à l’art. 9;
c.
des personnes autorisées à interroger les données enregistrées sur la carte d’assuré et des fins auxquelles ces données sont traitées;
d.
de l’intérêt, pour la personne assurée, de faire effacer les données visées à l’art. 6 avant de restituer sa carte à l’assureur.

Art. 13 Obligations des personnes mentionnées dans l’annexe

Les personnes mentionnées dans l’annexe qui enregistrent les données visées à l’art. 6 sur la carte d’assuré sont tenues d’informer la personne assurée de ses droits. Cette information fait état notamment:

a.
des droits mentionnés à l’art. 9;
b.
des personnes autorisées à accéder à ces données et des fins auxquelles ces données sont traitées;
c.
de la possibilité, pour la personne assurée, de verrouiller ces données au moyen d’un code PIN ainsi que des avantages et inconvénients d’un tel verrouillage;
d.
de l’intérêt, pour la personne assurée, de faire effacer ces données avant de restituer sa carte à l’assureur.

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