Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · RS 832.105

Section 3 Données destinées à la facturation

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Données imprimées

1L’assureur doit imprimer les données suivantes sur la carte d’assuré:

a.
nom et prénom de la personne assurée;
b.4
numéro AVS;
c.
date de naissance de la personne assurée;
d.
sexe de la personne assurée;
e.
nom et numéro d’identification de l’assureur (numéro OFSP);
f.
numéro d’identification de la carte d’assuré;
g.
date d’expiration de la carte d’assuré.

2Les données de la carte européenne d’assurance-maladie peuvent également être imprimées au dos de la carte d’assuré. Dans ce cas, le numéro d’identification de la carte d’assuré doit être identique au numéro d’identification de la carte européenne d’assurance-maladie.

3 Le Département fédéral de l’intérieur règle les exigences concernant la présentation graphique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 37 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 4 Données électroniques

1L’assureur doit enregistrer les données visées à l’art. 3, al. 1, électroniquement sur la carte d’assuré.

2Il peut également enregistrer électroniquement sur la carte d’assuré les indications suivantes:

a.
adresse de la personne assurée;
b.
adresse de facturation de l’assureur;
c.
formes particulières d’assurance au sens de l’art. 62 LAMal;
d.
suspension éventuelle de la couverture des accidents en vertu de l’art. 8 LAMal;
e.
indications relatives aux assurances complémentaires, pour autant que la personne assurée ait donné son accord;
f.
données de la carte européenne d’assurance-maladie.
[tab]
3 L’assureur ne peut pas influencer la décision de la personne assurée d’inscrire ou non les indications relatives aux assurances complémentaires visées à l’al. 2, let. e, en accordant à cette personne des avantages ou en la défavorisant.

Art. 5 Numéro AVS

1Avant de délivrer la carte d’assuré, l’assureur est tenu de vérifier le numéro AVS auprès du service compétent et, le cas échéant, d’en demander l’attribution.

2Il doit prendre les mesures techniques et organisationnelles définies à l’art. 153d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6 afin de protéger le numéro AVS.

3Les fournisseurs de prestations annoncent à la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité l’utilisation systématique du numéro AVS au sens de l’art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants7. Ils peuvent désigner un service chargé de procéder à une annonce collective.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 37 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  2. RS 831.10
  3. RS 831.101

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