Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · RS 832.105

Section 7 Essais pilotes cantonaux

Art. 16

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16

1Dans le cadre d’essais pilotes cantonaux du domaine de la santé, la carte d’assuré peut être utilisée à des fins autres que celles spécifiées à l’art. 42a, al. 2, LAMal, et pour des usages allant au-delà de ceux spécifiés à l’art. 42a, al. 4, LAMal, pour autant que le droit cantonal le prévoie. La fonction de la carte telle qu’elle est définie à l’art. 42a, al. 1 à 3, LAMal, doit être garantie.

2Le droit cantonal doit:

a.
régler le cadre et le but de l’essai;
b.
fixer les limites de la durée de l’essai;
c.
définir l’organe cantonal compétent;
d.
garantir le caractère facultatif de la participation des assurés et des fournisseurs de prestations;
e.
définir les données personnelles traitées dans le cadre de l’essai;
f.
régler les droits d’accès aux données personnelles.

3L’essai pilote doit s’accompagner d’une évaluation par le canton. Le canton établit un rapport à l’intention de l’Office fédéral de la santé publique.

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