Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Champ d’application et définition

Art. 1 Installations nouvelles

Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) au sens de l’art. 10a LPE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 2 Modification d’installations existantes

1La modification d’une installation mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:

a.
elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation, et
b.
elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).

2La modification d’une installation qui n’est pas mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:

a.
après que ladite modification aura été effectuée, l’installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b.
elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).

Art. 3 Objet de l’EIE

1L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6

2L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l’étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 4 Installations non soumises à l’EIE

Lorsque la construction ou la modification d’une installation n’est pas soumise à l’EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). Dans ces cas, l’établissement d’un rapport d’impact au sens de l’art. 7 n’est pas nécessaire.

Section 2 Déroulement de l’EIE

Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive

1L’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).

2L’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d’installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l’annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7

3Si la procédure décisive n’est pas déterminée dans l’annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d’effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: «plan d’affectation de détail»), c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. II 7 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 6 EIE par étapes

S’il est prévu dans l’annexe ou dans le droit cantonal que l’EIE doit être effectuée par étapes, c’est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l’autorité compétente d’obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.

Section 3 EIE dans un contexte transfrontière

Art. 6a

1S’il est établi ou probable que la Suisse sera touchée par l’impact transfrontière important d’un projet étranger, les droits et les obligations de la Suisse au sens de la Convention d’Espoo sont assumés par:

a.
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV):
1.
qui accuse réception de la notification de la partie d’origine, et
2.
qui transmet les prises de position à la partie d’origine, si le projet relevait en Suisse de la compétence d’une autorité cantonale;
b.
l’autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, qui statuerait sur le projet en Suisse, pour ce qui est des autres droits et obligations; si l’autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, est une autorité cantonale, les cantons peuvent désigner une autre compétence.

2Lorsqu’une autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, statue sur un projet dont il est établi ou probable qu’il aura un impact transfrontière important, elle assume également les droits et obligations de la Suisse en tant que partie d’origine au sens de la Convention d’Espoo; les cantons peuvent désigner une autre compétence si le projet est cantonal. L’autorité informe l’OFEV de la notification du projet à la partie touchée.

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