Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Section 2 Appréciation du projet et décision finale

Chapitre 4 Tâches incombant à l’autorité compétente

Art. 17 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Éléments nécessaires à l’appréciation du projet

L’autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l’environnement en se fondant sur les éléments suivants:

a.27
rapport d’impact;
b.28
avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’art. 21 ou pour accorder une subvention au sens de l’art. 22;
c.
avis du service spécialisé de la protection de l’environnement qui a évalué le rapport d’impact;
d.
propositions du service spécialisé de la protection de l’environnement;
e.
résultats des enquêtes (si l’autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer);
f.
avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu’ils apportent des éléments utiles au déroulement de l’EIE.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

Art. 17a Élimination des divergences au cours de la procédure fédérale

Si l’autorité fédérale compétente est en désaccord avec l’évaluation de l’OFEV dans le cadre de la procédure décisive, l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration30 est applicable à l’élimination des divergences.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
  2. RS 172.010

Art. 18 Critères d’appréciation

1L’autorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3).

2Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, l’autorité compétente détermine s’il est possible d’autoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.

Art. 20 Consultation de la décision

1L’autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d’impact, l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement, les résultats d’une éventuelle consultation de l’OFEV ainsi que le texte de la décision finale, pour autant que cette dernière soit fondée sur les conclusions de l’EIE. Sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui ont qualité pour recourir au sens des art. 55 et 55f LPE.31

2Les pièces mentionnées à l’al. 1 peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

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