Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Chapitre 2 Rapport établissant l’impact d’une installation sur l’environnement

Art. 7 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Obligation d’établir un rapport d’impact sur l’environnement

Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d’établir un rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur l’environnement (rapport d’impact).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges

1Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit:

a.
effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l’impact que la réalisation du projet aurait sur l’environnement;
b.
présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l’environnement à étudier dans le rapport d’impact, les méthodes d’investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études.

2Le requérant soumet l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 8a Enquête préliminaire en guise de rapport d’impact

1L’enquête préliminaire est réputée rapport d’impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.

2Le contenu du rapport d’impact doit être conforme aux art. 9 et 10. Les délais de traitement sont régis par l’art. 12b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 9 Contenu du rapport d’impact

1Le rapport d’impact doit être conforme à l’art. 10b, al. 2, LPE. 12

2Il doit notamment contenir toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l’art. 3.

3Il doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.

4Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont pris en compte.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 10 Directives émanant des services spécialisés de la protection de l’environnement

1L’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par l’OFEV lorsque:14

a.
l’EIE est effectuée par une autorité fédérale;
b.15
le rapport d’impact concerne une installation pour laquelle l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, ou
c.
le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton n’a pas édicté de directives propres.

2Dans tous les autres cas, l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 11 Remise du rapport d’impact

Le requérant remet le rapport d’impact et les autres documents à l’autorité compétente dès l’engagement de la procédure décisive.

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