Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Section 1 Préparation de l’EIE

Chapitre 4 Tâches incombant à l’autorité compétente

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Coordination

1L’autorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux préparatoires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de l’environnement.

2Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de l’environnement obtienne le rapport d’impact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer l’impact que l’installation prévue aurait sur l’environnement si elle était réalisée. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive.25

3Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux al. 1 et 2 du présent article à une autorité autre que l’autorité compétente.

4Dans le cas d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, l’autorité compétente veille à ce que l’enquête préliminaire, le cahier des charges, le rapport d’impact et l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton soient communiqués à l’OFEV.26

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 15 Consultation du rapport d’impact

1L’autorité compétente veille à ce que le rapport d’impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret.

2Si la demande de construction ou de modification d’une installation doit être mise à l’enquête, l’avis d’enquête doit préciser que le rapport d’impact peut être consulté.

3Si la mise à l’enquête n’est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L’autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d’impact peut être consulté.

4Le rapport d’impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.

Art. 16 Décisions préalables

1L’autorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que l’EIE puisse être effectuée correctement.

2Elle décide notamment:

a.
des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de l’environnement;
b.
de la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire appel à des experts;
c.
de la demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes.

3Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes, l’autorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.

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