Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de longueur (OIMLo) · RS 941.201

Section 3 Machines de mesure de longueur et instruments de mesure multidimensionnelle

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Exigences essentielles

1Les machines de mesure de longueur doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, let. A et B, de la présente ordonnance.9

2Les instruments de mesure multidimensionnelle doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, let. A et C, de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3759).

Art. 8 Procédures de mise sur le marché

1La conformité des instruments de mesure mécaniques ou électromécaniques avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

a.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
b.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E);
c.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
d.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D1);
e.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E1);
f.
déclaration de conformité sur la base d’une vérification du produit (module F1);
g.
déclaration de conformité sur la base d’une vérification à l’unité (module G);
h.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité (module H);
i.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).

2La conformité des instruments de mesure électroniques ou des instruments qui emploient un logiciel avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

a.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
b.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
c.
déclaration de conformité sur la base d’une vérification à l’unité (module G);
d.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).

Art. 9 Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1Les instruments de mesure mécaniques ou électromécaniques sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les six ans par un office cantonal de vérification.

2Les instruments de mesure électroniques et les instruments qui emploient un logiciel sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3759).

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