Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv) · RS 642.113

Section 2 Procédure

Art. 7 à 15 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Annonce de l’officier de l’état civil

1L’officier de l’état civil du dernier domicile ou du dernier lieu de séjour fiscal du défunt annonce le décès de ce dernier dans un délai de huit jours à l’autorité chargée de dresser l’inventaire.

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3L’autorité chargée de dresser l’inventaire joint l’annonce prévue à l’al. 1 au dossier de l’inventaire. Elle y porte la mention du jour de sa réception.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 304).

Art. 8 Préparation de la prise d’inventaire

1Dès que le décès est connu, l’autorité chargée de dresser l’inventaire notifie, par lettre recommandée, à tous les héritiers légaux, ainsi qu’aux personnes qui étaient chargées d’administrer ou de garder des biens du défunt, qu’il est interdit, avant la clôture de l’inventaire, de disposer de la succession de la personne décédée sans son assentiment formel. Elle attire leur attention sur les suites pénales prévues par l’art. 178 LIFD.

2Dès qu’elle a reçu l’annonce prévue par l’art. 7, al. 1, l’autorité chargée de dresser l’inventaire fixe la date de la prise d’inventaire dans les limites du délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD.

Art. 9 Prolongation du délai

Lorsque des scellés ont été apposés avant la prise d’inventaire, conformément aux dispositions prévues à la section 4 de la présente ordonnance, le délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD peut être prolongé de manière appropriée.

Art. 10 Obligations des héritiers et des tiers

1Au moins un des héritiers capables d’exercer les droits civils ainsi que les représentants légaux des héritiers en incapacité d’exercer les droits civils ou dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte assistent à la prise d’inventaire.5

2L’autorité chargée de dresser l’inventaire attire l’attention des personnes qui assistent à la prise d’inventaire sur:

a.
les obligations que leur impose l’article 157 LIFD;
b.
les suites pénales qu’entraîne leur violation (art. 178 LIFD);
c.
l’obligation des tiers à leur fournir des renseignements (art. 158 LIFD).

3Les personnes qui assistent à la prise d’inventaire signent le procès-verbal de l’inventaire et attestent que l’autorité chargée de dresser l’inventaire a rempli les obligations mentionnées à l’al. 2. Si l’une de ces personnes refuse de signer, il en est fait mention, avec les motifs, dans le procès-verbal de l’inventaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 304).

Art. 11 Recensement des biens

1L’autorité chargée de dresser l’inventaire procède à toutes les enquêtes nécessaires pour déterminer la fortune mobilière et immobilière. Elle cherche, en particulier, s’il existe des titres de quelque nature que ce soit, des comptes (ou des carnets) d’épargne, de dépôt, des comptes courants, des certificats de dépôt, des extraits de compte en banque, des contrats de nantissement, des reçus d’avancements d’hoirie, des polices d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents, du numéraire, des objets précieux, des livres comptables privés ou commerciaux ou d’autres notes concernant la fortune ou le revenu du défunt ou des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD; elle met les objets de ce genre en lieu sûr si cette mesure est nécessaire pour dresser l’inventaire. L’art. 29 de la présente ordonnance est réservé.

2Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire découvre des clefs de coffres-forts, de trésors, etc., qui se trouvent sous la garde de tiers ou si elle constate que des objets faisant partie de la succession ou de la fortune de personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD se trouvent sous la garde de tiers, elle avertit ces tiers, par lettre recommandée ou par fax, qu’il leur est interdit de disposer des biens dont ils ont la garde avant la clôture de l’inventaire.

3Le cas échéant, les avoirs et les dépôts du défunt et des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD seront bloqués de la même manière, dans la mesure et pour le temps nécessaire à assurer la prise d’inventaire.

Art. 12 État des biens; recherches complémentaires

1L’autorité chargée de dresser l’inventaire dresse un état des biens dont l’existence est constatée. Si elle ne peut clore cet état immédiatement, elle procède sans délai aux recensements et recherches nécessaires. En cas de besoin, elle procède à l’apposition immédiate de scellés (art. 156, al. 2, LIFD).

2Elle met au net l’état des biens immédiatement après la prise d’inventaire.

3Elle joint à l’état des biens tous les documents importants (états des titres, comptes clos, extraits du registre foncier, etc.) qui permettent de vérifier le résultat de l’inventaire, ainsi qu’un bordereau de ces pièces.

Art. 14 Mesures spéciales

1Si, pour déterminer certains éléments de la fortune du défunt, par exemple des parts à la fortune de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite, de sociétés simples ou de communautés, des mesures spéciales telles que des examens des comptes sont nécessaires, l’autorité chargée de dresser l’inventaire en informe l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, laquelle ordonne les mesures nécessaires.

2Si des héritiers ou des tiers refusent de donner des renseignements, l’autorité chargée de dresser l’inventaire en fait immédiatement rapport à l’autorité chargée de la poursuite pénale (art. 182, al. 4, LIFD), laquelle prend alors les sanctions prévues à l’art. 174 LIFD.

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