Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv) · RS 642.113

Section 3 Inventaire

Art. 16 à 22 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Contenu et forme

L’inventaire mentionne:

a.
l’identité du défunt, y compris sa date de naissance, le lieu où il est décédé, celui de son dernier domicile et celui dont il était originaire;
b.
l’identité du conjoint du défunt et de leurs enfants mineurs sous autorité parentale (art. 155, al. 1, LIFD);
c.
la date de la célébration du mariage;
d.
le régime matrimonial;
e.
la date du décès;
f.
la date et le lieu de la prise d’inventaire;
g.
les noms des fonctionnaires chargés de dresser l’inventaire;
h.
l’identité des héritiers et des autres personnes ayant assisté à l’inventaire;
i.
l’attestation prévue par l’art. 10, al. 3;
k.
les autres héritiers et légataires, les avancements d’hoirie et les donations faites par le défunt, ainsi que les dispositions pour cause de mort et les pactes successoraux qui ont été découverts;
l.
l’état des biens, y compris les dettes et, le cas échéant, les droits et obligations du défunt qui découlent du régime matrimonial.

Art. 17 Biens meubles

1Les biens meubles tels que le mobilier de ménage, le mobilier d’exploitation, l’outillage agricole et le bétail doivent être mentionnés sommairement. S’ils sont assurés, on indiquera leur valeur d’assurance d’après la police.

2Les bijoux, les objets d’art, les collections et les antiquités doivent être décrits de manière aussi précise que possible.

Art. 18 Papiers-valeurs et avoirs

1Les papiers-valeurs doivent être mentionnés, avec l’indication précise de leur nature, de leur nombre, de leur valeur nominale et de leur numéro.

2Les pièces justificatives concernant les avoirs en compte de chèques postaux, les avoirs en banque, tels que les comptes (ou carnets) d’épargne, de dépôt, les comptes courants, les certificats de dépôts, etc., doivent être mentionnées avec les indications suivantes: débiteur, montant de la créance et numéro.

3Les autres avoirs doivent être déterminés, dans l’état où ils se trouvent le jour du décès, d’après les livres comptables commerciaux, les autres notes et papiers du défunt ou, à défaut, d’après les indications des personnes astreintes à fournir des renseignements. Les preuves doivent être mentionnées dans la mesure du possible.

Art. 19 Droits provenant d’assurances

1Les polices d’assurances sur la vie, d’assurances de rente et d’assurances contre les accidents doivent être mentionnées dans l’état des biens avec les indications suivantes: montant de la prestation assurée, date de la conclusion du contrat, date de son échéance, nom des assureurs, nom du bénéficiaire de l’assurance et numéro de la police.

2Les droits d’expectative et les droits actuels à des prestations provenant d’institutions de prévoyance (vieillesse, invalidité, survivants), à des rentes viagères et à d’autres prestations périodiques doivent être mentionnés avec l’indication du débiteur de la prestation.

Art. 20 Propriété foncière

Les immeubles objets de la propriété foncière doivent être portés à l’inventaire avec l’indication de leur valeur fiscale.

Art. 21 Usufruit

1Les éléments de la fortune du défunt dont ce dernier était l’usufruitier doivent être portés à l’inventaire avec l’indication du nu-propriétaire.

2Les éléments de la fortune grevés d’un usufruit doivent être indiqués comme tels dans l’inventaire.

Art. 22 Dettes

Les dettes doivent être déterminées, dans l’état où elles se trouvent le jour du décès, d’après les livres comptables commerciaux, les inscriptions au registre foncier, les doubles de contrats de prêt, les attestations de créanciers, les quittances d’intérêts de capitaux et de prêts, etc.; le créancier, la cause de la dette, le taux de l’intérêt et l’échéance de la dette doivent être mentionnés dans la mesure du possible avec l’indication des preuves.

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