Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv) · RS 642.113

Section 4 Apposition des scellés

Art. 23 à 35 · 13 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Cas où il y a lieu de procéder à l’apposition des scellés

S’il y a lieu de craindre que certains éléments de la succession ou de la fortune des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD, soient soustraits de l’inventaire, l’autorité chargée de dresser l’inventaire ordonne, dès que le décès est connu et avant qu’il ne soit procédé à l’inventaire ou pendant la prise d’inventaire, la mise sous scellés immédiate, à moins que le droit cantonal ne l’ait déjà prévue.

Art. 25 Moment de l’apposition des scellés

L’apposition des scellés ne peut avoir lieu ni avant 8 heures et après 20 heures ni les dimanches et les jours fériés, sauf:

a.
s’il existe des raisons d’admettre que le but de la mesure pourrait être ainsi déjoué, et
b.
si les héritiers y consentent formellement.

Art. 27 Procédure d’apposition des scellés

1Si l’autorité chargée d’apposer les scellés découvre des objets qui sont mentionnés à l’art. 11, al. 1, elle les dépose dans un meuble ou un local approprié qu’elle met sous scellés. L’art. 29 est réservé.

2Si elle découvre des clefs de coffres-forts ou autres trésors qui sont placés sous la garde de tiers, elle les met également sous scellés. Elle en informe immédiatement l’autorité chargée de dresser l’inventaire.

3Dès que l’autorité chargée de dresser l’inventaire a eu connaissance d’une mise sous scellés, elle donne sans délai l’avertissement prévu par l’art. 11, al. 2.

Art. 28 Procès-verbal de l’apposition des scellés

1L’autorité chargée d’apposer les scellés dresse un procès-verbal de l’opération.

2Elle y mentionne:

a.
les indications figurant à l’art. 19, al. 1;
b.
le numéraire disponible;
c.
les formalités qui ont été observées;
d.
le lieu où sont déposés les objets mis sous scellés;
e.
les noms des personnes qui ont assisté à l’apposition des scellés.

3Les personnes qui ont assisté à l’apposition des scellés signent le procès-verbal.

4L’art., 10, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

Art. 29 Polices d’assurances, numéraire et livres comptables

1Les polices d’assurances sur la vie, d’assurances de rente et d’assurances contre les accidents doivent être laissées aux héritiers, aux légataires ayants droit ou aux bénéficiaires désignés dans les contrats d’assurance.

2Le numéraire est remis aux héritiers à l’entretien desquels le défunt subvenait.

3Si la mise sous scellés de livres comptables complique la marche d’une entreprise industrielle ou commerciale ayant appartenu au défunt, elle peut être remplacée par une autre disposition, par exemple par l’établissement d’un procès-verbal précis indiquant la forme, l’étendue et le contenu essentiel de ces livres.

4L’autorité chargée de dresser l’inventaire peut demander à consulter sur place les livres comptables installés sur des supports d’images ou de données et en réclamer un tirage sur papier.

Art. 30 Précautions particulières

1Au moment de choisir les meubles ou les locaux à placer sous scellés, on tiendra compte des désirs exprimés par les héritiers, s’ils ne sont pas de nature à nuire au but poursuivi.

2Les locaux et les meubles dont l’ouverture est refusée doivent être toujours mis sous scellés.

Art. 32 Remise du procès-verbal

L’autorité chargée d’apposer les scellés remet le procès-verbal afférent à l’autorité chargée de dresser l’inventaire dans les 24 heures qui suivent l’apposition des scellés.

Art. 33 Livre de contrôle

L’autorité chargée d’apposer les scellés tient à jour un livre de contrôle de ses opérations. Elle y indique les dates des décès, des appositions des scellés et des envois des procès-verbaux.

Art. 34 Levée des scellés

1L’autorité chargée d’apposer les scellés enlève les sceaux juste avant la prise d’inventaire.

2Elle établit une attestation qui précise si les sceaux étaient ou non intacts au moment de la levée des scellés. Elle joint cette attestation à l’inventaire.

3Si, au moment de la levée des scellés, les sceaux sont endommagés, l’autorité chargée de dresser l’inventaire enquête immédiatement pour savoir s’il y a eu des agissements illicites et si oui, par qui et dans quelles circonstances ils ont été commis. Elle consigne le résultat de son enquête dans un procès-verbal. Le cas échéant, elle dépose une plainte pénale pour bris de scellés (art. 290 CP6).

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 35 Apposition des scellés en cours d’inventaire

1Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire ne peut procéder à l’inventaire en une seule fois, elle appose à nouveau les scellés.

2Elle peut aussi requérir l’apposition des scellés au cours d’un inventaire qui n’avait pas été précédé d’une telle mesure.

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