Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv) · RS 642.113

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Obligation de procéder à un inventaire

1En cas de décès d’un contribuable et si les circonstances permettent de présumer que le défunt avait de la fortune, l’autorité chargée de dresser l’inventaire établit l’inventaire de la succession, conformément aux art. 154 à 159 LIFD et aux prescriptions qui suivent.

2L’autorité chargée de dresser l’inventaire est libérée de l’obligation de procéder à l’inventaire si:

a.
dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable, on dresse, en vertu des prescriptions cantonales, un inventaire officiel, et si
b.
cet inventaire comprend toute la fortune du défunt et celle des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD.

Art. 3 Décompte assimilé à un inventaire

1Peuvent être assimilés à un inventaire à des fins fiscales:

a.2
le compte final établi par le tuteur au décès d’un enfant sous tutelle ou par le curateur au décès d’une personne sous curatelle (art. 327c, al. 2, et 425 du code civil, CC3);
b.
l’inventaire dressé à titre de mesure conservatoire après le décès du défunt (art. 553 CC) et l’inventaire auquel on a procédé dans le cadre du bénéfice d’inventaire (art. 580 et s. CC).

2Le cas échéant, l’autorité chargée de dresser l’inventaire complète ces décomptes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 304).
  2. RS 210

Art. 5 Secret

Tout officier public qui collabore à l’établissement de l’inventaire et à l’apposition des scellés est soumis au secret fiscal, conformément à l’art. 110 LIFD.

Art. 6 Conservation et consultation des pièces

1L’autorité chargée de dresser l’inventaire conserve les inventaires, ainsi que toutes les pièces concernant leur établissement et l’apposition des scellés, de sorte que les personnes non autorisées ne puissent en prendre connaissance. Seuls les héritiers et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui ont un droit à la collaboration prévu par la loi sont admis à consulter les inventaires.

2Elle dresse un état clair et complet des inventaires conservés.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.