Ordonnance sur l'archivage (OLAr) · RS 152.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle les droits et les obligations des services entrant dans le champ d’application de la loi qui sont tenus de proposer leurs documents aux Archives fédérales et qui archivent eux-mêmes leurs documents, les droits et les obligations des Archives fédérales, l’accès aux archives et l’utilisation des archives à des fins commerciales.

2Sauf disposition contraire dans la suite du texte, les présentes dispositions s’appliquent par analogie aux services qui archivent eux-mêmes leurs documents.

Art. 2 Champ d’application

(art. 1 LAr)

1Entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral, les Services du Parlement et la Banque nationale suisse, ainsi que les organes fédéraux mentionnés à l’annexe 1, visés à l’art. 1, al. 1, let. b à d et g, de la loi.

2Les établissements fédéraux autonomes et les institutions fédérales similaires visés à l’art. 1, al. 1, let. e, de la loi, auxquels s’applique la présente ordonnance, sont mentionnés à l’annexe 2.

3Les personnes de droit public ou de droit privé visées à l’art. 1, al. 1, let. h, de la loi sont, en particulier, les personnes ou les institutions auxquelles sont déléguées des compétences relevant de la souveraineté de l’État, notamment des compétences décisionnelles, ou qui, dans l’exercice de leurs tâches d’exécution, sont soumises à la surveillance directe et complète de la Confédération. Le Département fédéral de l’intérieur (département) désigne ces personnes et ces institutions dans une ordonnance.

4Le département peut modifier ou compléter les annexes 1 et 2 après avoir consulté les services concernés.

Art. 3 Vérification de l’activité

(art. 2, al. 2, art. 5, al. 2 et 3, LAr)

1Les services tenus de proposer leurs documents aux Archives fédérales veillent à ce que ces documents permettent de vérifier ultérieurement leurs activités et d’en rendre compte. Ils prennent les mesures organisationnelles, administratives et techniques nécessaires à la constitution et à la gestion de documents archivables.

2…2

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 20, ch. 2, de l’O GEVER du 3 avr. 2019, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2019 1311).

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