Ordonnance sur l'archivage (OLAr) · RS 152.11

Section 2 Délais de protection

Chapitre 3 Accès aux archives

Art. 13 à 14 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Calcul du délai de protection

(art. 10 LAr)

1En règle générale, le délai de protection vaut pour l’ensemble d’un dossier ou d’une affaire.

2Le délai de protection se calcule à partir de l’année du document le plus récent. Les documents versés ultérieurement au dossier ou à l’affaire qui ne contiennent pas d’informations essentielles relatives à son déroulement ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai de protection.

3L’autorité compétente peut autoriser la consultation de dossiers ou d’affaires encore soumis au délai de protection:

a.
si l’essentiel de la recherche porte sur des documents dont la date se situe en dehors du délai de protection, ou
b.
si la critique contextuelle des sources requiert la consultation de l’ensemble des documents.

Art. 14 Délai de protection prolongé

(art. 11 et 12 LAr)

1Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d’après l’art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l’art. 12, al. 2, de la loi.6

2Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l’art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d’archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d’archives, en règle générale de 50 ans au total.

3Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s’oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible:

a.
de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération;
b.
de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou
c.
de nuire gravement à la capacité d’action du Conseil fédéral.

4Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s’opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication.

5Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l’art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l’annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L’annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 12 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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