Ordonnance sur l'archivage (OLAr) · RS 152.11

Chapitre 3 Accès aux archives

Art. 10 à 22 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 10 Principes

(art. 9, 11 et 12 LAr)

1Toute personne a le droit de consulter les archives de la Confédération après l’expiration des délais de protection visés aux art. 9, 11 et 12 de la loi.

2Le droit de consulter les archives comprend en particulier:

a.
la consultation des instruments de recherche;
b.
la consultation des documents;
c.
la reproduction photographique, photomécanique ou numérique des documents, sous réserve de restrictions liées à leur conservation;
d.
la reproduction et l’exploitation des informations recueillies, sous réserve des dispositions relatives à la protection de la personnalité, en particulier de celles de la protection des données.

Art. 11 Émoluments

(art. 24, al. 1, LAr)

1Les prestations de base des Archives fédérales, telles que l’aide à l’identification et à la consultation des documents, sont gratuites pour autant qu’elles soient compatibles avec une gestion administrative rationnelle.

2Les prestations supplémentaires, p. ex. la reproduction de documents, sont facturées selon le temps et le matériel qu’elles ont requis.

3Le département édicte une ordonnance sur les émoluments.

Art. 12 Instruments de recherche

(art. 17, al. 3, LAr)

1Les instruments de recherche sont librement accessibles pour rendre possible l’identification des archives. À cette fin, les Archives fédérales peuvent les élaborer et les publier.

2Les instruments de recherche sont des inventaires, des listes, des index, des fichiers conventionnels, des fichiers numériques et d’autres moyens qui permettent l’accès aux archives en les énumérant ou en les décrivant.

3Les instruments de recherche qui, en tant que tels, contiennent des données personnelles sensibles ne peuvent être publiés qu’après l’expiration du délai de protection.5 Avant l’expiration du délai de protection, une publication n’est possible qu’aux conditions figurant aux art. 11 et 13 de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 12 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 2 Délais de protection

Art. 13 Calcul du délai de protection

(art. 10 LAr)

1En règle générale, le délai de protection vaut pour l’ensemble d’un dossier ou d’une affaire.

2Le délai de protection se calcule à partir de l’année du document le plus récent. Les documents versés ultérieurement au dossier ou à l’affaire qui ne contiennent pas d’informations essentielles relatives à son déroulement ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai de protection.

3L’autorité compétente peut autoriser la consultation de dossiers ou d’affaires encore soumis au délai de protection:

a.
si l’essentiel de la recherche porte sur des documents dont la date se situe en dehors du délai de protection, ou
b.
si la critique contextuelle des sources requiert la consultation de l’ensemble des documents.

Art. 14 Délai de protection prolongé

(art. 11 et 12 LAr)

1Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d’après l’art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l’art. 12, al. 2, de la loi.6

2Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l’art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d’archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d’archives, en règle générale de 50 ans au total.

3Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s’oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible:

a.
de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération;
b.
de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou
c.
de nuire gravement à la capacité d’action du Conseil fédéral.

4Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s’opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication.

5Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l’art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l’annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L’annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 12 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 3 Requête adressée aux autorités

Art. 15 Demandes de consultation; généralités

(art. 9, 11, 12 et 13 LAr)

1La consultation peut être demandée oralement ou par écrit.

2Les demandes de consultation pendant le délai de protection doivent être motivées par écrit.

3Les demandes de consultation des documents encore soumis au délai de protection doivent prouver, le cas échéant, que les documents avaient été accessibles au public, pour autant que l’accès public ne soit pas réglé par une loi.

Art. 16 Demandes de consultation des documents soumis au délai de protection prolongé

(art. 11 LAr)

1Pour les demandes de consultation pendant le délai de protection prolongé visé à l’art. 11 de la loi, il suffit de prouver:

a.
que la personne concernée a donné son autorisation, ou
b.
que la personne concernée est décédée depuis au moins trois ans.

2Si la recherche ne porte pas expressément sur des personnes, il suffit que la demande soit assortie d’une déclaration écrite appropriée.

Section 4 Décision de l’autorité

Art. 17 Droit de décision

L’autorité compétente décide, dans le cadre des dispositions de la loi et de la présente ordonnance, de l’accès à tous les documents qu’elle a produits ou qu’elle a reçus.

Art. 18 Autorisation de consulter pendant les délais de protection

(art. 9, 11, 12 et 13 LAr)

1L’autorité compétente autorise la consultation pendant le délai de protection si les documents concernés, qu’ils portent sur des faits ou sur des personnes, avaient été accessibles au public avant l’expiration du délai de protection, sous réserve qu’aucun nouvel intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s’y oppose.

2L’autorité compétente autorise la consultation pendant le délai de protection prolongé prévu à l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi si les conditions prévues à l’art. 16, al. 1 sont remplies.

3L’autorité compétente peut, à la demande des Archives fédérales, autoriser la consultation des documents pendant le délai de protection:

a.
si aucune disposition légale n’en dispose autrement, et
b.
si aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s’y oppose, ou
c.
si la recherche ne porte pas expressément sur des personnes conformément à l’art. 11, al. 3, de la loi.

4Aucun intérêt privé prépondérant ne peut être invoqué pour protéger les activités publiques des personnes appartenant à l’histoire contemporaine.

Art. 19 Charges et conditions

(art. 13, al. 2 et 3, LAr)

1Pendant les délais de protection, l’autorité de décision peut assortir la consultation de charges et de conditions; elle peut en particulier interdire l’exploitation de certaines parties de dossiers ou exiger que les données soient rendues anonymes.

2Les Archives fédérales peuvent exiger de la personne qui consulte les archives une déclaration écrite confirmant qu’elle a pris connaissance des charges et des conditions.

3Dans des cas particuliers, l’autorité peut exiger que le texte lui soit présenté avant la publication.

Section 5 Protection des données; procédure

Art. 20 Droit d’obtenir des renseignements

(art. 15, al. 1 et 2, LAr)

1Toute personne peut demander des renseignements sur des données archivées qui la concernent et qui sont conservées aux Archives fédérales ou dans les services qui archivent eux-mêmes leurs documents.

2Avant de communiquer ces renseignements, le service compétent vérifie l’identité du requérant et décide de la légitimité de la demande visée à l’al. 1.

3Une demande de renseignements n’est pas recevable si les données ne sont plus classées selon le nom de la personne concernée ou si la communication des renseignements est incompatible avec une gestion administrative rationnelle.

4Pour le reste, le droit d’obtenir des renseignements est régi par la législation sur la protection des données.

Art. 21 Contestation

(art. 15, al. 3, LAr)

1Si une personne concernée apprend que des données qu’elle considère comme inexactes se trouvent dans des documents archivés, elle peut en faire mentionner le caractère inexact, mais ne peut en exiger la rectification.

2La contestation est déposée par écrit auprès du service où la consultation a eu lieu. Elle indiquera explicitement qu’il s’agit d’une contestation et elle mentionnera le lieu, la date et la signature de la personne concernée.

3La contestation sera jointe aux documents à l’endroit correspondant.

Art. 22 Procédure en cas de refus d’autoriser la consultation ou de communiquer des renseignements

(art. 9, al. 1, 11, 13, al. 1, et 15 LAr)

1Avant qu’une décision négative ou partiellement positive ne soit rendue, le requérant sera entendu. À sa demande, une décision sujette à recours sera rendue.

2La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7. La procédure de l’art. 15, al. 1, de la loi est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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