Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) · RS 923.01

Section 3 Collecte de données et encouragement de la pêche

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Collecte de données

1Les cantons désignent les tronçons de cours d’eau sur leur territoire qui abritent des poissons et des écrevisses ayant un statut de menace de 1 à 3.

2Ils communiquent à l’Office fédéral, d’ici à fin août, les données relatives aux immersions et aux captures de poissons et d’écrevisses effectuées pendant l’année précédente. Les données doivent être classées de la manière suivante:

a.
lacs et cours d’eau;
b.
espèces de poissons et d’écrevisses;
c.
pêche professionnelle et pêche sportive.

3En outre, ils communiquent à l’Office fédéral les résultats des relevés relatifs à la composition des cheptels de poissons et d’écrevisses ainsi que les mesures prises conformément à l’art. 9a.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Art. 11 Relevés des cheptels de poissons et d’écrevisses

1Avant d’effectuer des marquages de poissons ou d’écrevisses destinés à des relevés piscicoles, les cantons communiquent à l’Office fédéral les informations suivantes:

a.
le but du marquage;
b.
le type de marquage;
c.
le nombre d’animaux à marquer;
d.
les désignations en cas de marquage individuel;
e.
le début et la durée du relevé;
f.
le mode d’exploitation des données.

2L’Office fédéral publie, d’entente avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, des directives relatives aux méthodes de marquage qui ne sont pas soumises au régime de l’autorisation selon l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux42.43

3Les appareils de pêche électriques ne doivent être utilisés qu’avec du courant continu, dont l’ondulation résiduelle par rapport à la tension arithmétique moyenne (ripple) ne dépasse pas le seuil de 10 %.44

Historique et notes (3)
  1. RS 455
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2017 2613).

Art. 12 Aides financières

1La Confédération alloue des aides financières:

a.
aux mesures locales d’amélioration des biotopes des poissons et des écrevisses;
b.
aux projets de conservation des espèces menacées de poissons et d’écrevisses;
c.
aux études portant sur la diversité et l’abondance des espèces de poissons et d’écrevisses ainsi que sur leurs biotopes;
d.
à l’information destinée à l’ensemble de la population ou à la population d’une région linguistique.

2Les taux de subventionnement se montent au plus à:

a.
40 % pour la mise en œuvre d’accords internationaux sur la pêche;
b.
40 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d’écrevisses ayant un statut de menace de 0 à 2, qui servent à améliorer leurs biotopes ou qui ont un caractère de projet-pilote;
c.
25 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d’écrevisses ayant un statut de menace de 3 à 4 ou qui servent à informer la population.

3La Confédération ne verse aucune indemnité:

a.
aux projets destinés principalement à l’utilisation à des fins de pêche;
b.
dans la mesure où l’auteur d’un dommage doit payer les frais.

4Les demandes doivent être transmises à l’Office fédéral; elles doivent notamment contenir des indications sur le type de projet, les effets visés, les coûts totaux prévus, la répartition des coûts et la date de réalisation. Pour les demandes soumises par des tiers, il convient de joindre aussi l’avis du service cantonal de la pêche.

5Les aides financières sont octroyées par l’Office fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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