Art. 9b Planification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques
1Les cantons planifient les mesures visées à l’art. 10 de la loi selon les exigences de l’art. 83b LEaux.
2Ils remettent à l’Office fédéral une planification des mesures élaborée selon les étapes décrites à l’annexe 4.
3Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente pour planifier les mesures et de lui fournir les renseignements requis, en particulier sur:
- a.
- les parties de l’installation ayant un impact sur les biotopes de la faune aquatique;
- b.
- l’exploitation des installations dans la mesure où elle a un impact sur les biotopes de la faune aquatique;
- c.
- les mesures réalisées et prévues pour préserver les biotopes de la faune aquatique, avec des indications quant à leur efficacité;
- d.
- les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.