Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) · RS 923.01

Section 2b Mesures de protection des biotopes dans le cas d’installations existantes

Art. 9b à 9c · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9b Planification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques

1Les cantons planifient les mesures visées à l’art. 10 de la loi selon les exigences de l’art. 83b LEaux.

2Ils remettent à l’Office fédéral une planification des mesures élaborée selon les étapes décrites à l’annexe 4.

3Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente pour planifier les mesures et de lui fournir les renseignements requis, en particulier sur:

a.
les parties de l’installation ayant un impact sur les biotopes de la faune aquatique;
b.
l’exploitation des installations dans la mesure où elle a un impact sur les biotopes de la faune aquatique;
c.
les mesures réalisées et prévues pour préserver les biotopes de la faune aquatique, avec des indications quant à leur efficacité;
d.
les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.

Art. 9c Réalisation des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques

1Se fondant sur la planification établie, l’autorité cantonale ordonne les mesures en vertu de l’art. 10 de la loi. Elle peut contraindre les détenteurs de centrales hydroélectriques, pour lesquelles la planification établie ne contient pas encore d’indications suffisantes concernant l’assainissement, à étudier diverses variantes de mesures d’assainissement en vue de mettre en œuvre la planification.

2Dans le cas de centrales hydroélectriques pour lesquelles les mesures d’assainissement ne sont pas encore définitivement inscrites dans la planification établie, l’autorité consulte l’Office fédéral avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)39, l’Office fédéral vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.40

3Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques vérifient l’efficacité des mesures prises.

4Les cantons veillent à ce que les mesures en vertu de l’art. 10 de la loi soient réalisées jusqu’au 31 décembre 2030.

Historique et notes (2)
  1. RS 730.01
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 3 de l’annexe 7 à l’O du 1er nov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.