Art. 6 Définitions
1Par poissons et écrevisses étrangers au pays, on entend les espèces, races et variétés qui ne figurent pas à l’annexe 1.
2Par étranger à la région, on entend:
- a.
- des poissons et des écrevisses qui sont considérés comme éteints dans le bassin versant correspondant selon l’annexe 1;
- b.
- des poissons et des écrevisses qui n’existent pas naturellement dans le bassin versant correspondant;
- c.
- des poissons et des écrevisses de l’annexe 1 qui ne sont pas suffisamment proches génétiquement des populations du lieu d’introduction.
3Par poissons d’aquarium, on entend des poissons et des écrevisses:
- a.26
- qui sont introduits uniquement dans des aquariums dont l’exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d’épuration; et
- b.
- qui ne sont utilisés ni comme appâts, ni à des fins de consommation.
4Par étang de jardin, on entend des petits plans d’eau artificiels sans exutoire ni affluent et dans lesquels les poissons et écrevisses ne sont destinés ni à être consommés ni à servir d’appâts.27
5Par introduire, on entend immerger des poissons et des écrevisses dans des eaux naturelles ou artificielles, publiques ou privées, y compris les installations de pisciculture, les étangs de jardins et les aquariums.28
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).