Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) · RS 923.01

Section 4 Eaux internationales

Art. 13 à 17 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Représentation de la Suisse dans les organes internationaux

1La Suisse est représentée comme suit dans les organes internationaux prévus par les accords sur la pêche dans les eaux frontière suisses, selon l’art. 25 de la loi fédérale sur la pêche (accords sur la pêche):

a.
Lac Léman47:
dans la Commission consultative, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Vaud, du Valais et de Genève;
b.
Doubs48:
dans la Commission mixte, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Neuchâtel et du Jura;
c.
Lac Supérieur de Constance49:
dans la Conférence plénipotentiaire internationale, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Saint-Gall et Thurgovie;
d.
Lac Inférieur de Constance et Rhin lacustre50:
1.
par une personne nommée par la Confédération,
2.
dans la Commission de pêche, par une personne compétente en matière de surveillance de la pêche et nommée par le canton de Thurgovie, ainsi que par les autres personnes selon le paragraphe 33 de l’accord51;
e.52
Haut Rhin53:
1.
par une personne nommée par la Confédération,
2.
dans la Commission de pêche pour le Haut-Rhin, par une personne représentant la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Schaffhouse et Thurgovie,
3.
dans le Comité de contingentement de la pêche dans les retenues près de l’usine de Rheinau, par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich et Schaffhouse;
f.
Lac Majeur, lac de Lugano et Tresa54:
1.
dans la Commission de pêche italo-suisse, par une personne nommée par la Confédération et par deux personnes représentant le canton du Tessin,
2.
dans la sous-commission, par les personnes nommées par la personne représentant la Confédération.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication55 (Département) nomme la personne représentant la Confédération et communique son nom aux parties. La personne qui représente la Confédération communique aux parties les noms des personnes nommées par les cantons.

3La personne qui représente la Confédération a pleins pouvoirs en matière de négociations et dirige la délégation suisse.

4Si une décision d’un organe international relève d’un domaine qui est, selon la loi, de la compétence réglementaire des cantons, la personne qui représente la Confédération est liée, lors du vote, par la position unanime des personnes représentant les cantons. Si ces dernières ne peuvent se mettre d’accord et s’il existe des raisons importantes, la personne qui représente la Confédération tranche.

Historique et notes (9)
  1. Ac. du 20 nov. 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (RS 0.923.21).
  2. Ac. du 29 juil. 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux États (RS 0.923.22).
  3. Conv. du 5 juil. 1893 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le lac de Constance (RS 0.923.31).
  4. Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).
  5. Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).
  7. Précédemment «Rhin supérieur». Conv. du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l’Alsace-Lorraine arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance (RS 0.923.412); Conv. du 1er novembre 1957 entre la Suisse et le pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans les retenues du Rhin près de l’usine de Rheinau (RS 0.923.413); Conv. du 30 juin 1885 entre la Suisse, l’Allemagne et les Pays‑Bas pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin (RS 0.923.414).
  8. Conv. du 19 mars 1986 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la pêche dans les eaux italo-suisses (RS 0.923.51).
  9. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 14 Approbation et adoption de dispositions

1Le Département est habilité à approuver des modifications des accords sur la pêche et des dispositions internationales d’exécution, dans la mesure où elles contiennent des réglementations relatives à la biologie et à la technique de la pêche.

2 La Confédération publie les dispositions approuvées selon l’al. 1 dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le Canton de Thurgovie publie le plan de contingentement adopté sur la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin lacustre; le Canton du Tessin publie les dispositions d’exécution adoptées sur la pêche dans le lac Majeur, le lac de Lugano et la Tresa.

3Le Département arrête, pour le lac Supérieur de Constance, des prescriptions d’application des dispositions approuvées selon l’al. 1.

4Les cantons concernés arrêtent, pour le Rhin supérieur, des prescriptions d’application des dispositions approuvées selon l’al. 1

5Dans la mesure où l’accord sur la pêche autorise l’adoption de dispositions plus strictes ou complémentaires par les États contractants, cette compétence incombe aux cantons.

Art. 15 Application du droit fédéral

La loi et la présente ordonnance sont applicables pour autant qu’elles n’entrent pas en contradiction avec les accords sur la pêche et leurs dispositions d’application.

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 22 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 17 Dispositions pénales

1Les infractions aux prescriptions des accords sur la pêche, à leurs dispositions d’exécution ainsi qu’aux prescriptions du Département et des cantons selon l’art. 14, al. 3 à 5, sont régies par les art. 16 à 19 de la loi.

2La poursuite pénale incombe aux cantons.

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