Ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo) · RS 741.522

Section 2 Autorisation d’enseigner la conduite

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Autorisation obligatoire

1Doivent être titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite les personnes qui:

a.
forment plus d’un élève conducteur par année;
b.
sont chargées de former les employés d’une entreprise si l’enseignement de la conduite constitue leur activité exclusive ou prépondérante dans l’entreprise.

2Une autorisation d’enseigner la conduite n’est pas exigée dans les cas suivants:

a.
enseignement de la conduite à des personnes proches;
b.
enseignement de la conduite pour les catégories spéciales G et M;
c.
enseignement de la conduite dans le cadre du stage de formation;
d.
initiation des personnes sourdes aux principes essentiels de la circulation routière en vue d’un enseignement pratique.

Art. 4 Catégories des autorisations

Les catégories suivantes d’autorisations d’enseigner la conduite sont accordées:

a.
Catégorie A véhicules automobiles de la catégorie A et de la sous‑catégorie A1;
b.
Catégorie B véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories B et BE, de la sous-catégorie B1 et de la catégorie spéciale F; formation permettant d’obtenir l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OAC4 avec des véhicules des catégories précitées;
c.
Catégorie C véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E; formation permettant d’obtenir l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OAC avec des véhicules de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1.
Historique et notes (1)
  1. RS 741.51

Art. 5 Conditions

1L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui:

a.
sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 1;5
b.
sont titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation;
c.
sont titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OAC6;
d.
présentent les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite.

2L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui:

a.
sont titulaires de l’autorisation d’enseigner de la catégorie B;
b.7
sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 2.

3L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui:

a.
sont titulaires de l’autorisation d’enseigner de la catégorie B;
b.8
sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 3.

4L’enseignement de la conduite d’ensembles de véhicules requiert le permis de conduire de la catégorie correspondante.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).
  2. RS 741.51
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).

Art. 6 Octroi de l’autorisation d’enseigner la conduite

1L’autorisation d’enseigner la conduite est accordée par le canton de domicile.

2Pour les personnes domiciliées à l’étranger, l’autorisation d’enseigner la conduite est accordée par le canton dans lequel elles travaillent le plus souvent.

3L’autorisation d’enseigner la conduite est illimitée dans le temps et valable dans toute la Suisse.

4L’autorisation d’enseigner la conduite est inscrite dans le permis de conduire.

Art. 7 Brevets fédéraux

1L’organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.

2L’identification des modules et des prestataires ainsi que le programme de la formation professionnelle menant à l’obtention des brevets fédéraux nécessitent l’approbation de l’Office fédéral des routes (OFROU).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).

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