Art. 30 Exécution
1L’OFROU peut édicter des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance.
2Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions.
Ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo) · RS 741.522
Art. 30 à 32 · 3 articles
1L’OFROU peut édicter des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance.
2Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions.
1Les titulaires d’un permis de moniteur de conduite selon l’ancien droit doivent faire inscrire l’autorisation d’enseigner la conduite dans leur permis de conduire au format carte de crédit ou, s’ils ne disposent pas d’un tel permis, d’en faire la demande au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Des permis des nouvelles catégories B, C et A seront délivrés, sans examen ni formation complémentaire, respectivement aux détenteurs des permis des catégories I, II et IV. Par ailleurs, l’autorisation pour le transport de personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OAC24 doit être accordée et inscrite dans le permis de conduire. Les restrictions (p.ex. enseignement de la conduite sans cours de théorie de la circulation) et autorisations en vigueur sont maintenues.
2Les détenteurs d’un permis de la catégorie III conservent leurs droits et ne sont pas tenus d’échanger leur permis. Le canton de domicile règle, dans des cas particuliers, l’obligation de suivre des cours de perfectionnement en se référant à l’art. 22.
3La formation selon l’ancien droit peut être suivie pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Quiconque souhaite suivre la formation selon l’ancien droit doit avoir réussi l’examen préalable avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les candidats qui ne sont pas soumis à l’examen préalable doivent s’annoncer auprès de l’autorité d’admission avant cette date.
4Les personnes qui souhaitent se former selon l’ancien droit sont, en ce qui concerne la formation et les examens, soumises aux dispositions de l’annexe 2 de la présente ordonnance.
5Les véhicules des écoles de conduite qui ne répondent pas exigences de l’art. 10 doivent être équipés en conséquence au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2L’annexe 2 de la présente ordonnance est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.
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