Ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo) · RS 741.522

Section 3 Exercice de la profession

Art. 8 à 16 · 9 articles

En vigueur au 1er avril 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Condition

Les moniteurs de conduite doivent en tout temps être titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OAC10.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.51

Art. 9 Obligation d’annoncer le début et la fin des activités professionnelles

Avant de commencer ou de cesser leurs activités professionnelles, les moniteurs de conduite sont tenus de s’annoncer auprès des autorités compétentes du canton dans lequel ils dispensent la plus grande partie de leur enseignement. Les moniteurs qui travaillent exclusivement pour l’armée s’annoncent auprès de leur canton de domicile.

Art. 10 Véhicules servant aux écoles de conduite

1Les véhicules utilisés par les moniteurs de conduite pour l’enseignement pratique de la conduite doivent être conformes aux prescriptions concernant les véhicules servant aux examens (annexe 12, ch. V, OAC11).

2Dans les véhicules de la catégorie B, le moniteur de conduite doit disposer des mêmes pédales que l’élève conducteur et, dans les véhicules des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1, de doubles pédales pour le frein et l’embrayage. Font exception les véhicules de remplacement.

3L’al. 2 ne s’applique pas à l’enseignement de la conduite sur des véhicules adaptés à des élèves conducteurs handicapés physiquement et reconnus par l’autorité d’admission. Un frein de stationnement à freinage modérable facilement accessible par le moniteur de conduite suffit.

4Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être équipés de rétroviseurs supplémentaires offrant au moniteur de conduite un angle de vue comparable à celui de l’élève conducteur. Font exception les miroirs d’accostage et les antéviseurs.

5Dans les véhicules servant aux écoles de conduite, le compteur de vitesse et les indicateurs servant à contrôler le fonctionnement du véhicule doivent être visibles pour la personne assise dans le siège du passager avant.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.51

Art. 11 Locaux et moyens d’enseignement

Pour les cours théoriques, le moniteur de conduite doit disposer d’un local adéquat ainsi que du matériel de démonstration et d’exercice nécessaire à l’enseignement.

Art. 12 Simulateurs de conduite

1L’utilisation de simulateurs de conduite doit être approuvée par l’OFROU. Chaque système doit faire l’objet d’une autorisation séparée.

2L’autorisation est accordée lorsque le système est conforme au droit suisse de la circulation routière et qu’il convient pour enseigner la matière des cours de formation et atteindre les objectifs fixés.

Art. 14 Durée maximale et acceptable du travail et de l’enseignementpratique

1La durée du travail d’un moniteur de conduite salarié ne doit pas excéder 55 heures par semaine.

2Les moniteurs de conduite salariés et indépendants peuvent dispenser en moyenne neuf heures et au maximum onze heures d’enseignement pratique par jour. Les heures supplémentaires doivent être compensées dans un délai de six mois.

Art. 15 Moyens de contrôle

1Afin de contrôler le respect de la durée du travail et de l’enseignement, les moniteurs de conduite doivent disposer des moyens suivants:

a.
une carte de formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiquées les leçons théoriques et les leçons pratiques dispensées, avec la date et l’heure, le degré de formation et, le cas échéant, les examens de conduite qu’il a effectués;
b.
une fiche hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les leçons pratiques calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, également les leçons théoriques.

2Les moyens de contrôle doivent être utilisés et mis à jour en permanence.

Art. 16 Obligations des propriétaires d’écoles de conduite

1Les propriétaires d’écoles de conduite doivent:

a.
fournir à l’autorité de surveillance tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et lui permettre de pénétrer dans l’entreprise et d’y faire les enquêtes nécessaires;
b.
conserver pendant deux ans, au siège de l’entreprise, les cartes de formation, les fiches hebdomadaires et, le cas échéant, les relevés du contrôle global de la durée du travail.

2Les propriétaires d’écoles de conduite employant des moniteurs de conduite doivent en outre:

a.
veiller à ce que les moniteurs de conduite respectent les dispositions relatives à la durée du travail et de l’enseignement pratique, utilisent les moyens de contrôle conformément aux prescriptions et les remettent en temps voulu;
b.
tenir un contrôle global de la durée de travail;
c.
mettre à la disposition des moniteurs de conduite les cartes de formation et les fiches hebdomadaires.

3Les succursales qui emploient des salariés de manière autonome doivent conserver les documents selon l’al. 1, let. b, à leur siège. Sur demande, les documents doivent être présentés à l’autorité cantonale au siège de l’école de conduite ou à sa succursale.

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