Ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro) · RS 930.111

Section 3 Prescriptions de la mise sur le marché applicables à titre subsidiaire

Art. 6 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Champ d’application

Les prescriptions de cette section s’appliquent à tous les produits pour autant que des prescriptions spécifiques n’aient pas été fixées à l’art. 4 LSPro, ou dans des prescriptions de loi similaires sur la sécurité de produits.

Art. 7 Exceptions pour les expositions et les présentations

Les produits qui ne remplissent pas les conditions pour la mise sur le marché peuvent être exposés ou présentés:

a.
si un panneau indique clairement que la preuve de leur conformité aux exigences légales n’a pas été apportée et que pour cette raison ils ne peuvent pas encore être mis sur le marché, et
b.
si les mesures nécessaires sont prises pour garantir la sécurité et la santé des personnes.

Art. 8 Langue des instructions

1Les notices d’instruction, d’utilisation et d’entretien ainsi que les brochures d’information doivent être rédigées dans la langue officielle de la Suisse de la partie du pays où il est prévu que le produit soit utilisé.

2Les mises en garde et les précautions d’emploi sous forme de texte contenus dans les instructions mentionnées doivent être rédigées dans toutes les langues officielles de la Suisse. Des symboles peuvent être utilisés en lieu et place du texte s’ils permettent de garantir une information suffisante.

3Si l’installation et la maintenance d’un produit sont effectuées exclusivement par du personnel spécialisé du producteur ou de son représentant établi en Suisse, les instructions concernant ces travaux peuvent être rédigées dans la langue que ce personnel comprend. Les renseignements à communiquer aux organes d’exécution doivent leur être fournis dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.

Art. 9 Déclaration de conformité

1La déclaration de conformité atteste:

a.
qu’un produit remplit les exigences essentielles de sécurité et de santé, et
b.
que l’évaluation de la conformité a été effectuée correctement.

2La déclaration de conformité est établie par le producteur ou son représentant établi en Suisse.

3Une déclaration de conformité unique peut être établie lorsqu’un produit est soumis à plusieurs réglementations qui exigent une évaluation de la conformité.

Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité

1Aux fins d’apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d’utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S’il s’agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.

2Les documentations techniques, les déclarations de conformité et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis aux organes d’exécution dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

Art. 11 Langues officielles

Les langues officielles de la Suisse au sens des art. 8 à 10 de la présente ordonnance sont l’allemand, le français et l’italien.

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