Ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro) · RS 930.111

Section 5 Surveillance du marché

Art. 19 à 29 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Champ d’application

Les prescriptions de cette section s’appliquent:

a.
aux machines au sens de l’ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b.
aux ascenseurs au sens de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c.
aux appareils à gaz au sens de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d.
aux équipements sous pression au sens de l’ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e.
aux récipients à pression simples au sens de l’ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f.
aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g.
aux autres produits, dans la mesure où ils n’entrent pas dans le champ d’application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d’autres prescriptions fédérales.
Historique et notes (6)
  1. RS 819.14
  2. [RO 1999 1875; 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 6; 2005 4265; 2008 1785 annexe 2 ch. 2; 2010 2583 annexe 4 ch. II 7; 2011 1755 ch. III. RO 2016 219 art. 9]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 930.112).
  3. RS 930.116. Le renvoi a été adapté au 21 avril 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  4. [RO 2003 38; 2010 2583 annexe 4 ch. II 5; 2015 1903 annexe 6 ch. 6. RO 2016 233 art. 7 al. 1]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2016 (RS 930.114).
  5. [RO 2003 107; 2010 2583 annexe 4 ch. II 6. RO 2016 227 art. 7]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 sur les récipients à pression (RS 930.113).
  6. RS 930.115. Le renvoi a été adapté au 21 avril 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 20 Organes de contrôle

1Sont chargés de contrôler l’application des prescriptions sur la mise sur le marché:

a.
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA);
b.
le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c.
les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.

2Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l’étendue et du financement des activités de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 21 Participation d’autres autorités et organisations

1Les organes d’exécution prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le travail12 veillent, dans le cadre de leurs activités, à ce que les employeurs utilisent des produits répondant aux normes de sécurité.

2Ils notifient au SECO et aux organes de contrôle les produits présentant ou supposés présenter des défectuosités;

3Le DEFR peut demander le concours d’autres autorités et organisations et conclure à cet effet des accords avec elles.

4Les organes de contrôle peuvent demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières13 de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de produits bien définis.

Historique et notes (2)
  1. RS 822.11
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle

1Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s’il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.

2Le contrôle selon l’al. 1 consiste:

a.
à s’assurer formellement que:
1.
la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu’elle correspond aux prescriptions légales, et
2.
que la documentation technique nécessaire est complète;
b.
à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c.
à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.

3Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:

a.
à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b.
à prélever des échantillons;
c.
à effectuer des vérifications;
d.
ils peuvent pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.

4Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s’ils doutent qu’un produit:

a.
corresponde à la documentation remise, ou
b.
corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu’une documentation correcte ait été remise.

5Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l’art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:

a.
le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l’al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b.
le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l’ordonnance qui lui est afférente.

6Avant d’ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l’occasion de donner son avis.

Art. 24 Coordination et information des organes de contrôle

1Les organes de contrôle s’informent mutuellement et informent le SECO.

2Ils signalent au SECO les produits qui ne répondent pas aux prescriptions de sécurité et lui indiquent les mesures qui s’imposent.

3S’ils prononcent une décision, ils en font parvenir un double au SECO.

Art. 25 Autorité de surveillance

1La surveillance de l’exécution des prescriptions de cette section incombe au SECO.

2Le SECO veille à la coordination de l’activité des organes de contrôle.

3Il peut émettre des instructions relatives à la surveillance du marché.

Art. 27 Régime des émoluments

Les autorités lèvent des émoluments pour:

a.
des contrôles, s’il s’avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b.
des décisions de l’édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c.
d’autres décisions et mesures selon l’art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.

Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi

1Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:

a.
les émoluments selon art. 27;
b.
les émoluments pour la désignation et les contrôles d’organismes d’évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.

2Le taux horaire est de 300 francs.16

3Un supplément allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 815).

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