Ordonnance sur l'aide aux services de santé animale (OSSAn) · RS 916.403

Section 3 Modalités pour l’octroi d’aides financières

Art. 17 à 24 · 8 articles

En vigueur au 1er décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Calcul de l’aide financière de la Confédération

1L’aide financière de la Confédération atteint au maximum 40 % des frais imputables pour accomplir efficacement les tâches du service de santé animale.

2Elle correspond au maximum au total des contributions des cantons.

3Elle inclut les frais pour l’infrastructure mise à disposition.

Art. 18 Frais imputables

Sont imputables:

a.
les frais pour les salaires et les prestations sociales des collaborateurs des services de santé animale, ainsi que les frais pour leur formation et leur formation continue;
b.
les débours pour la réalisation des prestations selon la présente ordonnance et selon la convention de prestations;
c.
les loyers pour les locaux des services de santé animale et les frais d’équipement de ces locaux;
d.
les frais de déplacement, de bureau et de gestion des services de santé animale.

Art. 19 Contributions des cantons

La contribution d’un canton par rapport au total des contributions de tous les cantons (part cantonale) est calculée comme suit:

a.
pour le Service sanitaire apicole, la part d’un canton est calculée au prorata du nombre de ruchers sur son territoire par rapport au nombre total de ruchers en Suisse;
b.
pour les autres services de santé animale, la part d’un canton est calculée au prorata des unités d’élevage dans le canton par rapport au nombre d’unités d’élevage de la même espèce animale en Suisse.

Art. 22 Conventions de prestations

1L’OSAV conclut avec les services de santé animale des conventions de prestations, élaborées en collaboration avec les vétérinaires cantonaux. Les prestations à fournir et les objectifs à atteindre, notamment, sont définis.

2Les conventions de prestations sont conclues pour une durée de quatre ans au plus.

3Elles doivent comprendre une réserve relative aux demandes de crédits annuels et aux décisions des organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier.

Art. 23 Surveillance

1Les services de santé animale sont soumis à la surveillance de l’OSAV.

2Leurs organes sont tenus de fournir les renseignements nécessaires à l’OSAV.

3Les services de santé animale sont tenus d’inviter l’OSAV et des représentants des cantons aux séances et aux assemblées de leurs organes suprêmes. Les organisations responsables sont tenues d’inviter ces autorités à leurs séances et à leurs assemblées lorsque des questions relatives aux services de santé animale y sont traitées.

Art. 24 Rapports

Les services de santé animale sont tenus, chaque année, de rendre compte de leurs activités à l’OSAV, à l’OFAG et aux cantons, notamment pour ce qui est de l’utilisation des aides allouées par la Confédération et les cantons. Pour ce faire, ils leurs transmettent les documents suivants:

a.
le rapport d’activité;
b.
les comptes annuels;
c.
le budget annuel;
d.
le programme d’activité annuel;
e.
le rapport annuel sur la réalisation des objectifs définis dans la convention de prestations;
f.
un programme d’activité pluriannuel.

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