Ordonnance sur l'aide aux services de santé animale (OSSAn) · RS 916.403

Section 2 Conditions pour l’octroi d’aides financières de la Confédération

Art. 2 à 16 · 15 articles

En vigueur au 1er décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Forme juridique des services de santé animale

1Les services de santé animale se constituent chacun en association ou en société coopérative, ou sont pris en charge par une association ou une société coopérative (organisation responsable).

2Plusieurs services de santé animale peuvent se rassembler pour se constituer en association ou en société coopérative, ou être pris en charge par une organisation responsable.

Art. 4 Adhésion

Les services de santé animale prévoient notamment les catégories de membres suivantes:

a.
les détenteurs d’animaux;
b.
les associations et les sociétés coopératives de détenteurs d’animaux, qui visent à promouvoir la santé animale;
c.
les vétérinaires;
d.
les associations et les sociétés coopératives de vétérinaires;
e.
les organisations et les entreprises privées qui soutiennent les objectifs principaux des services de santé animale.

Art. 5 Objectifs principaux

Les services de santé animale orientent leurs prestations dans le cadre de l’entraide de façon à promouvoir:

a.
la santé et le bien-être des animaux de l’espèce concernée;
b.
leur détention convenable;
c.
la production de denrées alimentaires irréprochables provenant de ces animaux.

Art. 6 Prestations

1Les services de santé animale définissent leurs prestations dans un catalogue. Ils transmettent ce catalogue de prestations et ses modifications pour information à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vérérinaires (OSAV), à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et aux vétérinaires cantonaux.

2Le catalogue de prestations inclut au moins les prestations suivantes:

a.
reconnaissance des unités d’élevage et spécification des exigences minimales en matière d’hygiène et d’exploitation pour l’obtenir;
b.
octroi d’un statut sanitaire particulier à des unités d’élevage et spécification des exigences à satisfaire pour l’obtenir;
c.
programmes pour la promotion de la santé animale;
d.
prestations de conseil;
e.
enquêtes diagnostiques;
f.
formation et formation continue;
g.
surveillance de la santé animale;
h.
informations.

3Les services de santé animale définissent les prestations qui font partie de l’offre de base et sont comprises dans la cotisation versée par les membres.

4Ils fixent aussi les tarifs couvrant les coûts:

a.
des prestations aux non-membres;
b.
des prestations ne faisant pas partie des prestations de base.

Art. 7 Reconnaissance des unités d’élevage et octroi d’un statut sanitaire particulier

1Les services de santé animale enregistrent les unités d’élevage de leurs membres qui satisfont aux exigences minimales fixées par le service de santé animale correspondant. Il s’agit alors d’«unités d’élevage reconnues». Si l’unité d’élevage respecte également des exigences supplémentaires de ce service, un statut sanitaire lui est octroyé en conséquence.

2Les services de santé animale retirent la reconnaissance ou le statut sanitaire aux unités d’élevage qui ne satisfont plus aux exigences.

Art. 8 Programmes pour la promotion de la santé animale

1Les services de santé animale mènent des programmes de prévention, de détection et de lutte contre les maladies dans les unités d’élevage de leurs membres.

2Ils adaptent régulièrement les programmes à l’état des connaissances scientifiques.

Art. 9 Prestations de conseil

1Les services de santé animale fournissent des prestations de conseil à leurs membres, aux écoles agricoles, aux services de conseil en agriculture, aux autorités cantonales et aux vétérinaires.

2Les prestations de conseil sont gratuites pour les écoles agricoles, les services de conseil en agriculture et les autorités cantonales, dans la mesure où les coûts ne dépassent pas excessivement la mesure habituelle.

Art. 10 Enquêtes diagnostiques

1Dans le cadre de programmes et de prestations de conseil, les services de santé animale demandent, si nécessaire, des enquêtes diagnostiques en cas de suspicion de maladie dans des unités d’élevage affiliées.

2Ils désignent les laboratoires chargés des analyses pour le diagnostic des maladies.

3Seuls les laboratoires agréés conformément à l’art. 312 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3 peuvent être chargés des analyses de diagnostic d’épizooties au sens de l’OFE.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.401

Art. 11 Formation et formation continue

1Les services de santé animale organisent des cours de formation et de formation continue pour leurs membres, pour les écoles agricoles, pour les services de conseil en agriculture et pour les vétérinaires.

2Ils contribuent gratuitement aux cours de formation et de formation continue destinés aux collaborateurs du service vétérinaire public.

Art. 12 Surveillance de la santé animale

1Les services de santé animale surveillent la santé animale dans leur domaine et analysent les données sanitaires.

2Ils publient régulièrement les résultats de leur analyse.

Art. 13 Informations

1Les services de santé animale publient des informations techniques.

2Ils fournissent aussi régulièrement des informations sur:

a.
les mesures visant à promouvoir la santé animale;
b.
l’utilisation correcte de médicaments vétérinaires et autres substances auxiliaires;
c.
les effets des modifications du droit en matière de santé animale.

Art. 14 Autres bénéficiaires des prestations et réalisation des prestations

1Les services de santé animale proposent, contre rémunération, les prestations définies aux art. 7 à 11 aussi aux détenteurs d’animaux qui souhaitent en bénéficier sans être membre d’un service de santé animale.

2Dans la mesure du possible, ils proposent, contre rémunération, les prestations définies aux art. 9 et 11 à d’autres personnes ou organisations.

3Ils proposent et réalisent leurs prestations sur les mêmes bases scientifiques dans toute la Suisse.

Art. 15 Collaboration

1Les services de santé animale collaborent en particulier avec l’OSAV, l’OFAG, les vétérinaires cantonaux et les centres de formation.

2Ils utilisent les synergies et évitent les doublons, en particulier pour la saisie et la gestion de données sur la santé animale.

Art. 16 Autofinancement

Les services de santé animale veillent à disposer de ressources appropriées pour s’autofinancer, notamment grâce aux cotisations des membres et la rémunération des prestations fournies.

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