Art. 2 Organes
1Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion disposent d’une organisation commune.
2Les organes visés à l’art. 20, al. 1, OFDG accomplissent leurs tâches avec le même personnel pour les deux fonds.
Règlement du DETEC sur l'organisation, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que sur le cadre des placements du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires · RS 732.179
Art. 2 à 20 · 21 articles
1Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion disposent d’une organisation commune.
2Les organes visés à l’art. 20, al. 1, OFDG accomplissent leurs tâches avec le même personnel pour les deux fonds.
1Les membres de la commission doivent offrir la garantie d’une activité irréprochable. Ils disposent des compétences spécifiques requises pour l’accomplissement de leurs tâches.
2…3
3Les membres de la commission qui représentent les propriétaires d’une installation nucléaire tenus de verser des contributions doivent être des membres de la direction de l’entreprise propriétaire ou des personnes directement subordonnées à la direction qui disposent d’une vue d’ensemble complète des affaires dudit propriétaire.
4Au début de leur mandat et en cas de changements, les membres de la commission déclarent leurs liens d’intérêts. Ces liens sont examinés chaque année et publiés sous forme électronique.
1Les membres indépendants proposent à la commission deux personnes issues de leurs rangs, l’une pour assumer la présidence, l’autre pour assumer la vice-présidence. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) propose à la commission, après entente avec la présidence, les autres membres indépendants.4
2Les représentants des propriétaires proposent à la commission une personne issue de leurs rangs pour siéger au comité de la commission conformément à l’art. 21, al. 2, let. b, OFDG. Les propriétaires proposent à la commission les autres personnes chargées de les représenter.5
3La commission propose au DETEC, à l’attention du Conseil fédéral, les candidats à la présidence et à la vice-présidence ainsi que les autres candidats à un siège à la commission. Le Département fédéral des finances propose au Conseil fédéral un collaborateur de l’Administration fédérale des finances (AFF) en tant que membre.
1En plus des tâches mentionnées à l’art. 23 OFDG, la commission assume notamment les tâches suivantes:
2Elle peut confier à son comité d’autres tâches qui ne sont mentionnées ni à l’art. 23 OFDG ni à l’al. 1.8
1Le président représente le fonds de désaffectation et le fonds de gestion vis-à-vis de l’extérieur.
2En cas d’empêchement, il se fait représenter par le vice-président.
1Le comité de la commission peut inviter d’autres membres de la commission à ses séances en vue du traitement de questions spécifiques.
2Il siège au moins tous les trois mois.
3Il atteint le quorum lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le président de la commission prend part au vote; en cas d’égalité des voix, sa voix est prépondérante.
Le comité de la commission assume notamment les tâches suivantes:
1Les membres du comité de placements disposent des compétences requises pour assumer les tâches de leur comité. Ils satisfont au profil de compétences établi par le DETEC.
2Un membre du comité de placements est issu de l’AFF.
3Le comité de placements siège au moins quatre fois par an.
4L’art. 25 OFDG s’applique par analogie au quorum et au vote.
Le comité de placements assume notamment les tâches suivantes:
1Les membres du comité en charge des coûts disposent des compétences requises pour assumer les tâches de leur comité. Ils satisfont au profil de compétences établi par le DETEC.
2Le comité en charge des coûts se réunit en fonction des besoins.
3L’art. 25 OFDG s’applique par analogie au quorum et au vote.
Le comité en charge des coûts assume notamment les tâches suivantes:
La présidence des groupes d’experts et des groupes de travail est assurée par un membre indépendant de la commission ou d’un comité.
1Au moins un représentant du bureau prend part aux séances de la commission, du comité de la commission et des comités avec voix consultative.16
2La gestion du bureau ne peut être assurée que par un organe:
3Le bureau dispose des ressources humaines et techniques requises pour pouvoir traiter efficacement les affaires des deux fonds. Il satisfait notamment aux conditions visées dans la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent17.
4Une suppléance est assurée pour l’exécution des tâches du bureau.
Le bureau assume notamment les tâches suivantes:
1Si un organe de révision opère aussi bien pour un propriétaire d’installation nucléaire que pour les fonds de désaffectation et de gestion, il y a lieu de s’assurer que les réviseurs responsables sont des personnes différentes. L’organe de révision confirme par écrit qu’aucun échange de données écrites ou orales concernant la révision des fonds et la révision du propriétaire d’installation nucléaire n’a lieu entre les personnes participant aux contrôles.
2...19
La commission assure une gestion des risques appropriée et un système de contrôle interne. Les directives du 24 septembre 2010 sur la politique de gestion des risques menée par la Confédération20 sont applicables par analogie pour la gestion des risques.
La communication doit être objective, politiquement neutre, claire et transparente. À cette fin, on communique de manière indépendante et autonome, en tenant compte des prescriptions sur la publicité ad hoc des propriétaires cotés en Bourse.
1Toutes les personnes et institutions impliquées dans la gestion de fortune sont soumises à un devoir de discrétion concernant toutes les informations dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur activité.
2Elles ne peuvent pas accepter ou obtenir des avantages personnels en rapport avec l’exercice de leur activité concernant les fonds. Les avantages de faible importance, conformes aux usages sociaux, ne sont pas concernés par cette disposition. Les cadeaux en nature d’une valeur marchande ne dépassant pas 200 francs sont considérés comme étant de faible importance.
3et 4 …22
L’art. 21d OFDG s’applique par analogie aux motifs de récusation des spécialistes auxquels il est fait appel.
1Les personnes et les organes ci-après peuvent prendre des engagements financiers dans le cadre du budget approuvé à concurrence des montants suivants:
2Seule la commission est habilitée à prendre des engagements concernant les opérations non budgétisées.
1Les signatures individuelles ne sont pas autorisées.
2En complément à la réglementation figurant à l’art. 24, al. 1, OFDG, les entités ou personnes suivantes ont le droit de signature pour les fonds:
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