Règlement du DETEC sur l'organisation, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que sur le cadre des placements du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires · RS 732.179

Section 3 Gestion de fortune

Art. 21 à 26 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).

Art. 22 Buts du placement de la fortune

Le capital des fonds doit être géré de telle sorte qu’il puisse couvrir, compte tenu des contributions annuelles, les coûts probables de désaffectation et de gestion de chaque installation nucléaire jusqu’à la mise hors service définitive, en tenant compte des paramètres de l’annexe 1 de l’OFDG.

Art. 23 Cadre des placements

1Lors du placement des moyens des fonds, il convient:

a.
de veiller à la sécurité, notamment à la solvabilité des débiteurs;
b.
de garantir la liquidité nécessaire;
c.
de répartir le risque de manière appropriée en ce qui concerne les catégories de placement, les régions, les secteurs économiques et les débiteurs (répartition des risques);
d.
d’obtenir un rendement approprié.

2En plus des restrictions visées à l’art. 16 OFDG, il faut tenir compte des restrictions d’investissement suivantes:

a.
les produits assortis de l’obligation de fournir des versements complémentaires ne sont pas autorisés. Ne sont pas considérés comme des produits assortis de l’obligation de fournir des versements complémentaires les placements comme le private equity, qui comportent des investissements fixés à l’avance (commitment) et un droit de retrait dans un délai défini;
b.
les instruments financiers dérivés sont en principe seulement autorisés lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1.
ils n’ont aucun effet de levier sur l’ensemble de la fortune,
2.
toutes les obligations qui découlent des opérations sur dérivés sont couvertes,
3.
la liquidité des instruments financiers dérivés et la solvabilité de la contrepartie sont observées;
c.
dans le domaine des investissements alternatifs, les instruments financiers dérivés sont admis sans restriction dans le cas de placements collectifs de capitaux à responsabilité limitée, notamment pour les fonds ou les limited partnerships sans obligation de fournir des versements complémentaires;
d.
le prêt de titres (securities lending) est régi, par analogie, par l’art. 76 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs25 et par l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs26. Au demeurant, le prêt de titres est seulement admis:
1.
s’il s’effectue exclusivement avec des garanties et, dans le cas des placements directs, et s’il est effectué par la banque dépositaire sur la base d’un contrat écrit,
2.
si, s’agissant des actions de sociétés anonymes suisses cotées, il ne compromet pas l’exercice des droits des actionnaires.
Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. RS 951.312

Art. 25 Contrôle des investissements

1Le service chargé du contrôle des investissements doit être un prestataire de services externe.

2Il ne doit avoir avec les gérants de fortune aucun lien qui puisse sembler impliquer un parti pris. Outre ses activités de contrôle, il peut donner des conseils aux fonds. L’activité de conseil ne doit toutefois pas entraîner de conflits d’intérêts.

Art. 26 Tâches du service chargé du contrôle des investissements

Le service chargé du contrôle des investissements assume les tâches suivantes sur mandat de la commission:

a.
il surveille l’activité des gérants de fortune et, en accord avec le comité de placements, le respect des dispositions contractuelles ainsi que des directives, des principes et des restrictions en matière de placement;
b.
il examine les nouveaux contrats passés avec les gérants de fortune et les modifications apportées à ces contrats;
c.
il évalue la performance des placements des gérants de fortune, en particulier sur la base des indicateurs de performance et des indicateurs de risque;
d.
il assure un reporting significatif.

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