Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Section 4 Dispositions finales

Art. 26 à 28 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Dispositions transitoires

1Aux fins de faire vérifier par l’office de la navigation rhénane si les nouvelles conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, de la loi sont remplies, l’office du registre des bateaux dans lequel un bateau rhénan est immatriculé au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions adresse au propriétaire de ce bateau une formule de demande en le priant de la remplir. Le propriétaire ou l’armateur non propriétaire peuvent présenter sur la même formule une demande valable pour plusieurs bateaux. L’art. 17, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

2La procédure devant l’autorité de la navigation rhénane selon l’art. 67 de la loi est exempte d’émoluments; un émolument sera toutefois perçu pour la délivrance du document de bord (art. 20).

3Si la procédure en vue de la délivrance de l’attestation selon l’art. 67 de la loi n’est pas close par une décision passée en force jusqu’au 1er février 1987, l’autorité de la navigation rhénane délivre un document de bord provisoire qui n’est valable que jusqu’à la fin de la procédure. Si l’autorité de la navigation rhénane délivre l’attestation (art. 18, al. 1), le document de bord provisoire est remplacé par le document définitif. Lorsque l’attestation est refusée, l’autorité de la navigation rhénane annule le document de bord provisoire et enjoint à son titulaire de le lui restituer.

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