Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Section 1 Tenue du registre des bateaux

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Compétence

1Sont désignés comme offices du registre des bateaux:

dans le canton de Zurich: le bureau du registre foncier de Zurich-Riesbach;

dans le canton de Berne: le bureau du registre foncier d’Interlaken pour le lac de Brienz, le bureau du registre foncier de Thoune pour le lac de Thoune, le bureau du registre foncier de Berne pour l’Aar entre le lac de Thoune et le lac de Bienne, le bureau du registre foncier de Bienne pour le lac de Bienne et l’Aar en aval du lac de Bienne;

dans le canton de Lucerne: le bureau du registre foncier de Lucerne-Ville;

dans le canton d’Uri: le bureau cantonal du registre foncier à Altdorf;

dans le canton de Schwyz: le bureau du registre foncier de Gersau pour le lac des Quatre-Cantons, le bureau du registre foncier d’Arth à Oberarth pour le lac de Zoug, le bureau du registre foncier de March à Lachen pour le lac de Zurich;

dans le canton d’Obwald: le bureau du registre foncier d’Obwald à Sarnen pour les lacs d’Alpnach, de Sarnen et de Lungern2.

dans le canton de Nidwald: le bureau cantonal du registre foncier à Stans;

dans le canton de Glaris: le bureau cantonal du registre foncier à Glaris;

dans le canton de Zoug: le bureau cantonal du registre foncier à Zoug;

dans le canton de Fribourg: le bureau du registre foncier d’Estavayer pour le lac de Neuchâtel, le bureau du registre foncier de Morat pour le lac de Morat;

dans le canton de Soleure: le greffe du district de Soleure à Soleure;

dans le canton de Bâle-Ville: le bureau du registre foncier de Bâle;

dans le canton de Bâle-Campagne: le bureau du registre foncier de Liestal;

dans le canton de Schaffhouse: le bureau cantonal du registre foncier à Schaffhouse;

dans le canton de Saint-Gall: le bureau du registre foncier de Rorschach pour le lac de Constance, le bureau du registre foncier de Schmerikon pour le lac de Zurich, le bureau du registre foncier de Quarten pour le lac de Walenstadt;

dans le canton d’Argovie: le bureau du registre foncier de Rheinfelden pour le Rhin, le bureau du registre foncier de Lenzbourg pour l’Aar et le lac de Hallwil;

dans le canton de Thurgovie: le bureau du registre foncier de Kreuzlingen;

dans le canton du Tessin: le bureau du registre foncier de Lugano pour le lac de Lugano, le bureau du registre foncier de Locarno pour le lac Majeur;

dans le canton de Vaud: le bureau du registre foncier de Lausanne;

dans le canton du Valais: le bureau du registre foncier de Monthey;

dans le canton de Neuchâtel: le bureau du registre foncier de Neuchâtel;

dans le canton de Genève: le bureau cantonal du registre foncier à Genève.

2Dans les cantons qui n’ont pas d’office du registre des bateaux nommément désigné, le bureau du registre foncier du chef-lieu du canton est compétent. Lorsqu’un seul office du registre des bateaux est désigné dans un canton, il est compétent pour toutes les eaux navigables de ce canton.

3Lorsque les offices de plusieurs cantons sont compétents pour les mêmes eaux, le propriétaire a le choix de l’office auquel il demandera l’immatriculation de son bateau, à moins que les cantons concernés n’en disposent autrement (art. 9, al. 2, de la loi).

4Pour les bateaux naviguant sur le Rhin, sur ses affluents et ses canaux latéraux en aval de Rheinfelden, les offices du registre des bateaux de Bâle, de Liestal ou de Rheinfelden sont compétents.

Historique et notes (1)
  1. RO 1986 1429

Art. 2 Obligation d’annoncer les bateaux rhénans

Les offices du registre des bateaux de Bâle, de Liestal et de Rheinfelden annoncent à la fin de chaque année au Département fédéral de justice et police ou à l’autorité qu’il aura désignée les bateaux rhénans (art. 8, al. 2) qui sont inscrits dans leurs registres.

Art. 3 Application de l’ordonnance sur le registre foncier

1L’ordonnance du 22 février 19103 sur le registre foncier (ORF) est applicable à la tenue du registre des bateaux, à moins que la loi ou la présente ordonnance n’en disposent autrement.

2Dans les registres et formules, les mots «immeuble», «hypothèque» et «bureau du registre foncier» sont remplacés par ceux de «bateau», «hypothèque sur bateau» et «office du registre des bateaux».

Historique et notes (1)
  1. RS 211.432.1

Art. 4 Registres

1Chaque office du registre des bateaux tient un grand livre et un journal (art. 24 et 25 de la loi) et les registres accessoires suivants: un registre des propriétaires, un registre des créanciers, un registre des saisies et un registre des rectifications.

2Les cantons peuvent instituer d’autres registres accessoires, notamment un registre contenant les noms des bateaux immatriculés, classés par ordre alphabétique.

Art. 5 Certificat d’immatriculation

1Le certificat d’immatriculation (art. 29 et 30 de la loi) doit être établi selon la formule-modèle prescrite par le Département fédéral de justice et police.

2Ce certificat contient les inscriptions, annotations, mentions, modifications et radiations opérées dans le grand livre et il est signé par le conservateur du registre; les restrictions du droit d’aliéner n’y sont pas reportées (art. 29, al. 1, de la loi).

3La délivrance et l’annulation du certificat d’immatriculation sont indiquées dans le grand livre (colonne «propriété»).

Art. 6 Pièces justificatives

1Les pièces justificatives, classées d’après les feuillets du grand livre, doivent être conservées dans un dossier distinct pour chaque bateau.

2Les pièces justificatives comprennent notamment:

a.
la réquisition d’immatriculation et le titre justificatif, les pièces annexes, ainsi que les décisions de l’autorité de surveillance;
b.
la publication, y compris le nom et la date de l’organe où elle a paru;
c.
le cas échéant, les oppositions formées;
d.
les attestations de l’autorité de la navigation rhénane constatant que les conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, de la loi sont remplies.

Art. 7 Marque distinctive extérieure

1La marque distinctive extérieure (art. 17 de la loi) consiste en une plaque de métal ou en une autre marque officielle, conforme au modèle établi par le Département fédéral de justice et police. Elle indique l’office auprès duquel le bateau est immatriculé et porte le numéro matricule du bateau, ainsi que la croix fédérale. Pour les bateaux rhénans (art. 8, al. 2), le numéro officiel du bateau peut être utilisé comme marque distinctive extérieure.

2La plaque de métal ou l’autre marque officielle sera commandée à l’office du registre des bateaux. Elle sera apposée sur le bateau à une place bien visible, dès que celui-ci aura été immatriculé.

3Lorsque le bateau est radié du registre, la marque distinctive doit être enlevée; la plaque de métal sera restituée à l’office du registre des bateaux.

4Le coût du marquage est à la charge du propriétaire du bateau.

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