Art. 8 Droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin
1Le propriétaire d’un bateau rhénan qui a le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin (art. 4, al. 2, let. a, de la loi) doit remplir les conditions prévues aux art. 10 à 15 de la présente ordonnance.
2Sont des bateaux rhénans les bateaux qui sont utilisés sur le Rhin, sur ses affluents et ses canaux latéraux en aval de Rheinfelden et sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises.
3La Confédération, les cantons et les autres collectivités et établissements suisses de droit public propriétaires de bateaux ne sont pas tenus d’établir qu’ils remplissent ces conditions.
4Un navire de mer inscrit dans le registre des navires suisses a le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin.