Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans

Art. 8 à 21 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 2 et 3, de la loi)

Art. 8 Droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin

1Le propriétaire d’un bateau rhénan qui a le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin (art. 4, al. 2, let. a, de la loi) doit remplir les conditions prévues aux art. 10 à 15 de la présente ordonnance.

2Sont des bateaux rhénans les bateaux qui sont utilisés sur le Rhin, sur ses affluents et ses canaux latéraux en aval de Rheinfelden et sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises.

3La Confédération, les cantons et les autres collectivités et établissements suisses de droit public propriétaires de bateaux ne sont pas tenus d’établir qu’ils remplissent ces conditions.

4Un navire de mer inscrit dans le registre des navires suisses a le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin.

Art. 9 Etats assimilés

Aux fins de l’application des dispositions des art. 10 à 13 et 15 de la présente ordonnance, sont assimilés à la Suisse:

a.
les Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18684, et
b.
les Etats membres des Communautés Européennes dans lesquels sont appliquées des dispositions sur le droit de porter le pavillon national sur le Rhin équivalentes à celles des Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18685.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.747.224.101
  2. RS 0.747.224.101

Art. 10 Conditions quant à la propriété (art. 4, al. 1, let. a de la loi)

1Lorsque le bateau appartient pour plus de la moitié à une personne physique, une société commerciale, une personne morale ou à leur succursale, celle-ci doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé ou son siège en Suisse et remplir les conditions prévues aux art. 11 à 13 relatives aux majorités requises et à la participation.

2Lorsque le bateau appartient pour plus de la moitié à plusieurs personnes physiques, sociétés commerciales, personnes morales ou à leurs succursales, celles-ci doivent avoir leur domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé ou leur siège en Suisse et remplir les conditions prévues aux art. 11 à 13 relatives aux majorités requises et à la participation.

Art. 11 Majorités requises dans les sociétés commerciales et personnes morales

1Lorsque le bateau appartient à une société commerciale ou à une personne morale, celle-ci doit remplir les conditions suivantes:

a.
Les deux tiers de tous les associés (associés en nom collectif, associés indéfiniment responsables, commanditaires et autres associés) doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé, ou, lorsque les commanditaires ou autres associés sont des sociétés commerciales ou des personnes morales, être des participants suisses ou d’un Etat assimilé (art. 13, al. 1). Les associés doivent en plus participer au moins à raison des deux tiers au capital de l’entreprise.
b.
Les participants suisses ou d’un Etat assimilé (art. 13, al. 1) doivent détenir deux tiers au moins du capital social d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, et disposer des droits de vote dans une proportion au moins égale.
c.
Les deux tiers au moins des membres d’une association, ainsi que tous les membres de la direction ou autre organe d’exécution doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.
d.
Tous les membres du conseil d’une fondation doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé,ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

2L’usufruitier, le créancier gagiste ou l’ayant droit qui participe sous une autre forme à l’entreprise du propriétaire du bateau doivent, lorsqu’ils peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l’entreprise, remplir les mêmes conditions que le propriétaire du bateau.

3Le fiduciant doit remplir les mêmes conditions que le fiduciaire. Cette règle s’applique par analogie aux conventions qui équivalent à un contrat de fiducie.

4N’est pas considérée comme entreprise ou succursale indépendante du point du vue économique et commercial (art. 4, al. 2, let. b de la loi) une société commerciale ou une personne morale lorsque le capitaine, l’équipage ou des membres de leur famille y participent à raison de plus d’un tiers.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2542).

Art. 12 Direction et administration

1Lorsqu’une seule personne est chargée de la direction ou de l’administration d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale ou d’une personne morale, elle doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

2Lorsque plusieurs personnes sont chargées de la direction ou de l’administration d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale ou d’une personne morale, la majorité d’entre elles doivent avoir leur domicile en Suisse et les deux tiers la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

3Les dispositions plus strictes du code des obligations7, relatives à la nationalité, sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 13 Participants suisses ou d’un Etat assimilé

1Sont des participants suisses ou d’un Etat assimilé:

a.
les personnes physiques qui ont leur domicile en Suisse ou dans un Etat, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé;
b.
les sociétés commerciales et les personnes morales qui ont leur siège en Suisse ou dans un Etat assimilé et auxquelles participent de manière déterminante, à titre d’associés, actionnaires, membres d’une société coopérative ou autres associés, des personnes physiques au sens de la lettre a ou d’autres sociétés commerciales ou personnes morales (sous-participation). Les sociétés commerciales et les personnes morales qui détiennent une sous-participation doivent de leur côté remplir les conditions prévues au al. 2. Il en va de même pour toute autre participation déterminante à une sous-participation.

2Est une participation déterminante:

a.
une participation au capital de l’entreprise qui doit, en règle générale, s’élever à deux tiers au moins;
b.
le fait de détenir des droits de vote dans la même proportion, et
c.
le fait d’exercer une influence décisive sur la direction et l’administration de l’entreprise.

Art. 14 Entreprise, gestion

1Une entreprise au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, de la loi (entreprise individuelle, société commerciale ou personne morale) ou la succursale d’une telle entreprise doit avoir en Suisse:

a.
une organisation appropriée lui permettant d’accomplir les actes de gestion, d’armement et d’équipement du bateau, ainsi que
b.
son centre d’activité commerciale d’où elle dirige l’exploitation du bateau.

2Les dispositions de l’al. 1 s’appliquent par analogie aux communautés placées sous le régime de la propriété commune ou de la copropriété (art. 10, al. 2).

3Lorsque les actes de gestion sont accomplis à bord par le capitaine ou un membre de l’équipage (batelier particulier, art. 4, al. 3, de la loi), le propriétaire du bateau doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé. Si plusieurs personnes sont propriétaires (propriété commune ou copropriété), elles doivent toutes avoir leur domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

Art. 15 Armateur non propriétaire

1Lorsqu’un bateau rhénan est exploité par un armateur (art. 126, al. 1, de la LF du 23 sept. 19538 sur la navigation maritime sous pavillon suisse) qui n’en est pas propriétaire, l’armateur doit avoir son domicile ou son siège:

a.
en Suisse et remplir les conditions prévues par la présente ordonnance pour le propriétaire, ou
b.
dans un Etat assimilé et remplir les conditions prévues par cet état pour l’armateur. Il justifiera de sa qualité en produisant le document prévu à l’art. 2, al. 3, de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18689.

2Lorsqu’un propriétaire, au sens de l’art. 8, al. 1, achète un bateau su l’ordre ou dans l’intérêt de l’armateur, principalement pour des raisons de financement, l’armateur doit avoir son domicile ou son siège en Suisse et remplir les conditions imposées au propriétaire par la présente ordonnance.10

3Est compétente pour délivrer l’attestation à l’armateur qui a son domicile ou son siège dans le canton de Bâle-Ville, Bâle-Campagne ou Argovie, l’autorité de la navigation rhénane du canton où l’armateur a son domicile ou son siège. S’il a son domicile ou son siège dans un autre canton, c’est l’autorité de la navigation rhénane du canton de Bâle-Ville qui est compétente.11

Historique et notes (4)
  1. RS 747.30
  2. RS 0.747.224.101
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2542).
  4. Anciennement al. 2.

Art. 16 Exceptions

Le Département fédéral des affaires étrangères peut, dans les limites des accords et règlements des Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186812, autoriser des exceptions quant aux majorités requises aux art. 11 à 13 de la présente ordonnance, si l’intérêt de la navigation rhénane suisse le justifie.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.747.224.101

Art. 17 Réquisition d’immatriculation

1La réquisition d’immatriculation d’un bateau rhénan dans le registre des bateaux sera adressée à l’office du registre des bateaux. Le requérant y joindra la demande de l’attestation constatant que les conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, de la loi sont remplies. L’office portera la réquisition dans le journal (art. 25, al. 1, de la loi) et transmettra la demande d’attestation à l’autorité de la navigation rhénane compétente, qui décidera.

2L’autorité de la navigation rhénane peut exiger que la demande d’attestation soit établie sur une formule spéciale.

3Le requérant doit répondre avec véracité aux questions posées dans la formule et joindre les documents nécessaires. L’autorité de la navigation rhénane peut exiger d’autres informations et documents.13

4L’autorité de la navigation rhénane peut traiter directement avec les autorités des Etats assimilés qui sont chargées des mêmes tâches. Les autorités s’accordent l’entraide administrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2542).

Art. 18 Décision de l’autorité de la navigation rhénane

1L’autorité de la navigation rhénane délivre à l’office du registre des bateaux l’attestation constatant que les conditions particulières préalables à l’immatriculation d’un bateau rhénan sont remplies.

2Lorsque les conditions ne sont pas remplies, l’autorité de la navigation rhénane la demande d’attestation.

3La décision est notifiée au requérant et communiquée à l’office du registre des bateaux.

Art. 19 Immatriculation

1Si l’autorité de la navigation rhénane délivre l’attestation et si les autres conditions d’immatriculation sont remplies, le bateau sera immatriculé dans le registre des bateaux. L’immatriculation prendra effet à dater du jour où la réquisition a été portée dans le journal.

2Si la demande d’attestation fait défaut ou si la décision signifiant le refus d’attestation est passée en force, l’office du registre des bateaux rejette la réquisition.

Art. 20 Document de bord

1L’autorité de la navigation rhénane atteste dans le certificat du bateau au sens de l’art. 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186814 ou dans un autre document que le bateau est considéré comme appartenant à la navigation rhénane et que le propriétaire et, le cas échéant, l’armateur non propriétaire ont le droit de l’exploiter sur le Rhin sous pavillon suisse.

2Ce document doit indiquer au moins le nom ou le numéro et le type du bateau, le numéro officiel du bateau, ainsi que le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège du propriétaire du bateau et, le cas échéant, de l’armateur non propriétaire.

3Ce document doit être gardé à bord du bateau. Il peut être remplacé par une marque distinctive appropriée lorsque le bateau n’a pas d’équipage.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.747.224.101

Art. 21 Déclarations obligatoires et annulation de l’attestation.

1Le propriétaire du bateau et l’armateur suisse non propriétaire sont tenus de communiquer par écrit et sans retard à l’autorité de la navigation rhénane compétente toutes les modifications qui ont une influence sur l’immatriculation et le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin (art. 4, al. 2 et 3, de la loi).

2L’autorité de la navigation rhénane peut à tout moment vérifier si les conditions préalables à la délivrance de l’attestation continuent d’être remplies; à cet effet, elle peut exiger la production de documents.

3Si les conditions ne sont plus remplies, l’autorité de la navigation rhénane retire l’attestation. Elle communique ce retrait à l’office du registre des bateaux, ainsi qu’au propriétaire et à l’armateur non propriétaire; elle enjoint à ces derniers de lui restituer le document de bord.

4L’entrée en force du retrait de l’attestation entraîne l’annulation du document de bord.

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