Art. 8 Répartition
1Le président désigne un rapporteur pour chaque plainte.
2Ce dernier est chargé d’établir un rapport et de faire une proposition.
3Le secrétariat peut être chargé de collaborer à l’établissement des rapports.
Règlement du 1<sup>er</sup> mars 2007 de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) · RS 784.409
Art. 8 à 17 · 10 articles
1Le président désigne un rapporteur pour chaque plainte.
2Ce dernier est chargé d’établir un rapport et de faire une proposition.
3Le secrétariat peut être chargé de collaborer à l’établissement des rapports.
Les membres informent l’AIEP d’éventuels motifs de récusation. Si la récusation est contestée, il appartient à l’AIEP de trancher en l’absence du membre concerné conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5.
L’AIEP peut engager des experts.
1L’AIEP décide si des intérêts privés dignes d’être protégés en vertu de l’art. 97, al. 1, LRTV s’opposent à la publicité des débats.
2L’AIEP publie sur son site Internet, au moins dix jours avant la séance, les sujets qui seront l’objet d’une délibération publique.
3Des places assises sont réservées aux représentants des médias et aux parties prenantes à la procédure.
4Les prises de vues et de son ne sont pas autorisées. Le président peut toutefois prévoir des exceptions, d’entente avec les autres membres de l’AIEP.
1Les délibérations de l’AIEP sont valables lorsque six membres au moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, le président départage.
2Les membres sont tenus de voter.
1Si trois membres au moins ont un avis divergent de celui de la majorité, ils peuvent le consigner par écrit. Le texte consigné doit être rédigé de manière succincte et se limiter aux points essentiels de l’exposé des motifs. Il est publié en annexe à la décision.
2Le président peut fixer un délai à la rédaction d’avis divergents.
L’AIEP approuve l’exposé des motifs consigné par écrit.
1Les décisions d’entrée en matière, l’approbation des exposés des motifs et les décisions concernant les délibérations à huis clos selon l’art. 11, al. 1, peuvent être arrêtées par voie de circulation lorsque le président en décide ainsi.
2À la demande d’un membre ou du secrétariat, les affaires sont délibérées et décidées dans le cadre d’une séance ordinaire.
Les décisions sont rédigées dans la langue nationale dans laquelle l’émission incriminée a été diffusée ou dans la principale langue nationale de la région couverte par le diffuseur.
Les dispositions relatives à la procédure de plainte, figurant aux art. 8, 9 et 12 à 16, sont applicables par analogie si un organe de médiation ou un diffuseur demande à l’AIEP, au terme de la procédure de médiation, de mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur d’une réclamation téméraire (art. 93, al. 5, LRTV).
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