Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires · RS 811.113.3

Section 2 Contenu, forme et évaluation de l’examen fédéral

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 à 6 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principes

1L’examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.

2L’examen fédéral a lieu après l’achèvement d’une des filières d’études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d’une des filières d’études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).

3L’examen fédéral correspond à l’état de la science et aux exigences et principes internationaux.

Art. 3 Contenu et forme de l’examen fédéral

1Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d’études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l’examen fédéral:

a.
médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b.
pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c.6
médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d.8
chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e.10
médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d’examen.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
  2. www.ofsp.admin.ch > Professions > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine humaine
  3. www.ofsp.admin.ch > Professions > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en pharmacie
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 799).
  5. www.ofsp.admin.ch > Professions > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine dentaire
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 799).
  7. www.ofsp.admin.ch > Professions > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en chiropratique
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 281).
  9. www.ofsp.admin.ch > Professions > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine vétérinaire

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

Art. 4a et 4b

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

Art. 5 Structure et évaluation

1L’examen fédéral peut se composer d’une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.

2Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.

3L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».

4Dans le cadre d’une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14

5…15

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

Art. 5a Exigences et directives de la Commission des professions médicales

La section «formation universitaire» de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale universitaire, sur proposition de la commission d’examen concernée:

a.
des exigences concernant le contenu, la forme, la date, ainsi que la correction et l’évaluation de l’examen fédéral, et
b.
des directives sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

Art. 6 Examen fédéral pour les titulaires de diplômes étrangers

1Si la section «formation universitaire» de la MEBEKO ne reconnaît pas un diplôme étranger et demande à son titulaire de passer l’examen fédéral, elle détermine:

a.
les conditions d’admission à l’examen fédéral, et
b.
si le titulaire doit passer l’examen fédéral complet ou des parties de celui-ci.

2Ce faisant, elle tient compte du parcours et de l’expérience professionnels du titulaire, en particulier dans le système de santé suisse.

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