Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires · RS 811.113.3

Section 2 Règlement de l’examen

Chapitre 2 Procédure de l’examen fédéral

Art. 11 à 23 · 16 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 11 Dates de l’examen

1L’examen fédéral a lieu une fois par an. Les dates doivent être fixées en fonction des sessions des examens universitaires et de la fin du semestre.

2La section «formation universitaire» de la MEBEKO fixe les dates de l’examen fédéral, sur proposition des commissions d’examen.

Art. 12 Inscription

1Les candidats à l’examen fédéral doivent s’inscrire auprès du secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO au plus tard à la date officielle de clôture des inscriptions.

2Avant le début de chaque année universitaire, la section «formation universitaire» de la MEBEKO publie sur Internet la date de clôture des inscriptions.22

3...23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
  2. Introduit par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

Art. 12a Compensation des inégalités pour personnes handicapées

1Les personnes handicapées peuvent soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités. La MEBEKO définit dans ses directives, visées à l’art. 5a, let. b, les détails de la procédure de requête.

2La section «formation universitaire» de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d’examen les mesures d’adaptation propres à compenser les inégalités frappant les personnes handicapées. Tout nivellement vers le bas des exigences de l’examen est exclu, et les mesures doivent être réalisables avec un effort raisonnable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

Art. 12b Site d’examen

1Chaque candidat doit en principe passer l’examen fédéral là où il a achevé ses études.

2Si pour des raisons organisationnelles tous les candidats ne peuvent pas passer l’examen sur ce site, la commission d’examen peut exiger, après entente avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, que l’examen soit passé sur un autre site où la langue d’examen est la même.

3La MEBEKO définit dans ses exigences visées à l’art. 5a, let. a:

a.
selon quels critères le site d’examen peut être modifié;
b.
selon quelle procédure les candidats concernés sont désignés, et
c.
quand au plus tard les candidats concernés doivent être informés du changement de site.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

Art. 12c Langue d’examen

1La langue d’examen est en principe la langue officielle du site d’examen choisi.

2Des exceptions sont accordées si les questionnaires utilisés sont identiques, sur demande effectuée à temps par un candidat.

3Sur les sites d’examen bilingues, il existe la possibilité de choisir la langue d’examen.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

Art. 13 Admission

1Les hautes écoles universitaires communiquent, en temps voulu, à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom des personnes ayant terminé la filière d’études accréditée correspondante.

2Les candidats qui veulent être admis à l’examen fédéral de chiropratique visé à l’art. 12, al. 2, LPMéd doivent prouver, lors de leur inscription selon l’art. 12, al. 2 de la présente ordonnance, qu’ils:27

a.
qu’ils ont obtenu 60 crédits d’études dans une filière accréditée selon la LPMéd;
b.
qu’ils ont terminé une filière d’études au sens de l’art. 12, al. 2, let. b, LPMéd.

3La section «formation universitaire» de la MEBEKO décide si un candidat est admis ou non à se présenter à l’examen fédéral.

4En cas d’inscription postérieure à la date officielle de clôture des inscriptions, le candidat n’est pas admis à l’examen fédéral, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident. 28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

Art. 15 Retrait de l’inscription

1Un candidat inscrit peut retirer son inscription avant le début des épreuves. Il doit en informer par écrit la MEBEKO, section «formation universitaire».

2Quiconque retire son inscription, doit payer la taxe d’inscription.

3Quiconque retire son inscription après réception de la décision d’admission doit en outre s’acquitter de la taxe d’examen, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.

4La MEBEKO, section «formation universitaire», décide de la validité des motifs.

Art. 16 Renonciation et interruption

1Si un candidat renonce à passer l’examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s’il ne continue pas l’examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.

2Le candidat doit signaler sans tarder au responsable de site qu’il renonce à passer l’examen ou qu’il interrompt l’épreuve. Il doit présenter ou envoyer spontanément les justificatifs, tels qu’un certificat médical.

3Le responsable de site décide si les motifs invoqués sont valables et informe le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.

4Si les motifs invoqués sont valables, le candidat peut s’inscrire à la session suivante. Si l’épreuve se compose de plusieurs épreuves partielles que le candidat n’a pas toutes pu passer en raison d’une interruption de l’examen pour raisons valables, le candidat doit repasser l’épreuve dans son intégralité, y compris toutes les épreuves partielles correspondantes, lors de la session suivante.

5La taxe d’inscription est due dans tous les cas. Si un candidat renonce à passer l’examen, il doit s’acquitter de la taxe d’examen, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs. En cas d’interruption, la taxe d’examen est due.

Art. 17 Publicité

1L’examen fédéral n’est pas public.

2Les personnes qui souhaitent assister à l’examen fédéral doivent obtenir une autorisation du président de la commission d’examen.

3Les membres de la section «formation universitaire» de la MEBEKO et de la commission d’examen ont accès d’office aux examens.

Art. 18 Répétition d’un examen fédéral non réussi

1Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s’inscrire à la session suivante.

2Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées.

3En cas d’échec, l’examen fédéral peut être répété deux fois.

4et 5 …29

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

Art. 19 Exclusion définitive

1Le candidat qui a échoué trois fois à l’examen fédéral n’est plus autorisé à s’inscrire à un nouvel examen fédéral de la même profession médicale universitaire.

2…30

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

Art. 20 Notification du résultat de l’examen

1Le président de la commission d’examen notifie au candidat le résultat de l’examen fédéral par voie de décision.

2Les noms des candidats ayant réussi l’examen fédéral sont publiés sur Internet et d’une autre manière appropriée.

3…31

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

Art. 21 Conservation des pièces ayant trait à l’examen

1La section «formation universitaire» de la MEBEKO veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats.

2En cas de recours, les pièces seront conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours.

Art. 22 Diplôme

Le candidat qui a réussi l’examen fédéral reçoit un diplôme fédéral accompagné d’une carte (carte plastifiée).

Art. 23 Sanctions

1La section «formation universitaire» de la MEBEKO peut invalider un examen fédéral réussi s’il s’avère que le candidat, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu indûment le droit de s’y présenter. Elle peut déclarer que l’examen fédéral n’a pas été réussi si le candidat a influé sur le résultat par des moyens illicites.

2Les responsables de site peuvent renvoyer de l’épreuve concernée un candidat qui se conduit de manière inconvenante durant l’examen fédéral ou tente d’influer sur son résultat en recourant à des moyens illicites.

3Les responsables de site informent la section «formation universitaire» de la MEBEKO de tous les incidents visés à l’al. 2, que le candidat en question ait été renvoyé de l’épreuve concernée ou non.

4Selon la gravité de la faute, la section «formation universitaire» de la MEBEKO peut déclarer l’examen fédéral comme «non réussi».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

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