Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires · RS 811.113.3

Chapitre 4 Taxes, indemnités et frais

Art. 27 à 33 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 27 Taxes

1La taxe d’inscription est de 200 francs à chaque fois.

2Les taxes d’examen sont fixées comme suit:

a.
examen fédéral de médecine humaine:

1500 francs

b.
examen fédéral de médecine dentaire:

1000 francs

c.
examen fédéral de chiropratique:

1300 francs

d.
examen fédéral de pharmacie:

1300 francs

e.37
examen fédéral de médecine vétérinaire:

1300 francs.38

3Si le candidat ne doit passer ou répéter que des parties de l’examen fédéral, les taxes sont calculées proportionnellement.

4Les taxes liées à la délivrance du diplôme se trouvent à l’annexe 5 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires39.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
  3. RS 811.112.0

Art. 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5425). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

Art. 29 Indemnité des responsables de site

1 Les responsables de site reçoivent un forfait annuel de 8000 francs et une indemnité au prorata du nombre des candidats que la section «formation universitaire» de la MEBEKO leur aura communiqué pour l’année concernée.

2 Le taux pour l’indemnité selon le nombre de candidats est fixé, par candidat à l’examen fédéral par épreuve, à:

a.
examens écrits de type questionnaire à choix multiples ou questionnaire à réponses courtes: 30 francs;
b.
examens pratiques structurés et examens pratiques: 40 francs;
c.
examens oraux: 35 francs.41
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

Art. 31 Indemnités pour les examinateurs

Les taux applicables aux indemnités pour les examinateurs sont les suivants:43

a.
préparation des épreuves de l’examen fédéral, participation à l’examen, corrections et évaluation: 150 francs de l’heure;
b.
travaux de secrétariat en relation avec l’examen fédéral: 30  francs de l’heure;
c.
indemnité de déplacement pour faire passer des examens et participer à des séances visant à élaborer les épreuves de l’examen fédéral, calculée selon les modalités applicables pour le personnel fédéral;
d.
indemnité pour chacun des repas principaux, pour l’hébergement et le petit-déjeuner, calculée selon les modalités applicables pour le personnel fédéral.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

Art. 31a Indemnités pour les patients standardisés

1Quiconque prend part à un examen en tant que patient spécifiquement formé (patient standardisé) reçoit 50 francs de l’heure pour la préparation des examens fédéraux et la participation auxdits examens.

2Le remboursement des frais liés à la préparation des examens fédéraux et à la participation auxdits examens est régi par les dispositions applicables au personnel de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

Art. 32 Autres indemnités

1Le taux de l’indemnité pour les auxiliaires qui préparent des locaux ou du matériel pour l’examen fédéral est fixé à 25 francs de l’heure.

2Le taux de l’indemnité pour les personnes chargées de surveiller le déroulement des examens fédéraux est fixé à 30 francs de l’heure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

Art. 33 Coûts

1S’il faut louer des locaux en dehors de l’institution de formation universitaire pour organiser l’examen fédéral, les responsables de site conviennent du loyer à payer après entente avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO et avec l’OFSP.

2Après entente avec l’OFSP, les imprimés sont commandés à la Chancellerie fédérale et payés par l’OFSP.

3La Confédération prend à sa charge les coûts de l’impression et de la traduction des questions pour toutes les épreuves de l’examen fédéral. 46

4La Confédération prend à sa charge le coût du matériel d’aide remis aux candidats si ce matériel provient de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

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