Art. 1
La présente ordonnance régit:
- a.
- le contenu, la forme et l’évaluation de l’examen fédéral des professions médicales universitaires;
- b.
- les tâches des organes;
- c.
- la procédure;
- d.
- les taxes d’examen;
- e.
- les indemnités versées aux experts.
Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires · RS 811.113.3
Art. 1 à 6 · 8 articles
La présente ordonnance régit:
1L’examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2L’examen fédéral a lieu après l’achèvement d’une des filières d’études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d’une des filières d’études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3L’examen fédéral correspond à l’état de la science et aux exigences et principes internationaux.
1Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d’études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l’examen fédéral:
2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d’examen.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.
1L’examen fédéral peut se composer d’une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4Dans le cadre d’une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5…15
La section «formation universitaire» de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale universitaire, sur proposition de la commission d’examen concernée:
1Si la section «formation universitaire» de la MEBEKO ne reconnaît pas un diplôme étranger et demande à son titulaire de passer l’examen fédéral, elle détermine:
2Ce faisant, elle tient compte du parcours et de l’expérience professionnels du titulaire, en particulier dans le système de santé suisse.
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