Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires · RS 811.113.3

Section 1 Les organes et leurs tâches

Chapitre 2 Procédure de l’examen fédéral

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Commissions d’examen

1Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d’examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.

2Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d’examen un président et quatre à huit membres.

3En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d’examen veillent à la préparation et à l’organisation de l’examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.

4Les commissions d’examen exécutent les tâches suivantes:

a.
mettre au point, à l’intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l’évaluation de l’examen fédéral;
b.
préparer l’examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c. 17
désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l’examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d.18
proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d’adaptation au sens de l’art. 12a, al. 2;
e.
proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l’organisation de l’examen fédéral;
f.
soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d’examinateurs pour nomination.
g.19
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

Art. 8 Présidents des commissions d’examen

1Les présidents des commissions d’examen accomplissent les tâches suivantes:

a.
coordonner la préparation, l’organisation et l’évaluation des examens fédéraux, en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation;
b.
présenter à la section «formation universitaire» de la MEBEKO, en temps opportun, les propositions des commissions d’examen, conformément à la présente ordonnance;
c.
contrôler la préparation des examens fédéraux, en collaboration avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
d.
instruire les responsables de site sur les tâches que ceux-ci devront accomplir;
[tab]
e. et f.20 …
g.
notifier les résultats des examens fédéraux.

2Le président de la commission d’examen désigne son suppléant.

Historique et notes (1)
  1. Abrogées par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

Art. 9 Responsables de site

1Les responsables de site accomplissent les tâches suivantes:

a.21
organiser, d’entente avec l’institution de formation, la commission d’examen et le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, les examens fédéraux sur le site où ils doivent se dérouler;
b.
établir, en se fondant sur la liste des candidats admis, les convocations aux examens et les faire parvenir tant aux candidats qu’aux examinateurs;
c.
informer les examinateurs, les candidats et les autres personnes concernées par l’examen fédéral sur les moyens auxiliaires autorisés lors des épreuves;
d.
conseiller les candidats sur les questions ayant trait aux examens fédéraux.

2Ils décident de la validité des motifs d’empêchement ou d’interruption.

3Si le nombre d’examinateurs habilités est insuffisant, les responsables de site peuvent désigner d’autres spécialistes ad hoc pour remplir la fonction d’examinateur. Ils communiquent le nom de ces personnes au secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

Art. 10 Examinateurs

1La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.

2Les commissions d’examen soumettent le nom de personnes susceptibles d’œuvrer en tant qu’examinateur.

3Peuvent être habilités comme examinateurs:

a.
des enseignants universitaires, ou
b.
des praticiens.

4Les examinateurs peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans, suite à quoi ils sont retirés de la liste.

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