Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.911

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 7 avril 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Autres activités soumises à la loi

Sont soumises à la loi, en sus des activités qui y sont mentionnées à l’art. 1, al. 2:

a.
l’activité d’aspirant guide;
b.
l’activité de professeur d’escalade;
c.2
l’activité d’accompagnateur en montagne.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 7 avril 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 1191).

Art. 2 Activités à risque proposées à titre professionnel

1Proposent des activités à risque à titre professionnel les prestataires qui, sur le territoire de la Confédération suisse, tirent des activités visées à l’art. 3, al. 1, un revenu principal ou accessoire.

2Ne sont pas considérés comme proposant des activités à risque à titre professionnel, les prestataires qui organisent les activités visées à l’art. 3, al. 1, exclusivement sous la surveillance et la responsabilité d’organisations à but non lucratif garantissant la sécurité des participants grâce à leurs structures internes et à leurs prescriptions.

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