Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.911

Section 5 Procédure

Chapitre 2 Autorisations

Art. 18 à 23 · 6 articles

En vigueur au 7 avril 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Octroi de l’autorisation

1Le requérant présente la demande par écrit à l’autorité cantonale de son domicile ou de son siège. S’il est domicilié ou a son siège à l’étranger, il présente la demande à l’autorité cantonale du lieu où il exerce son activité principale.

2La demande doit contenir les données et documents visés à l’annexe 1.

3Les cantons peuvent exiger l’utilisation d’un de leurs formulaires de demande.

4L’autorité examine la demande et les documents fournis dans les dix jours qui suivent leur réception. Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, l’autorité la retourne afin qu’elle soit rectifiée dans un délai donné. Si ce délai n’est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

5L’autorité statue sur la demande dans les dix jours ouvrables à compter de la présentation de la demande complète.

6Les art. 8, al. 2 et 9, al. 1, de la loi s’appliquent par analogie aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade, aux accompagnateurs en montagne et aux moniteurs en eaux vives.

7Au surplus, la procédure est régie par le droit de procédure cantonal.

Art. 19 Renouvellement de l’autorisation

1Les titulaires d’une autorisation pour prestataire individuel proposant les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h et let. k, doivent, pour obtenir le renouvellement de leur autorisation:

a.
attester que depuis son obtention ou son dernier renouvellement, ils ont suivi une formation continue d’une durée de deux jours au moins dans le domaine de la sécurité et de la gestion des risques dispensée ou reconnue par leurs associations professionnelles et portant obligatoirement sur des thèmes visés à l’art. 2 de la loi;
b.
attester qu’ils disposent d’une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 13 de la loi.

2Pour obtenir le renouvellement de leur autorisation, les prestataires au sens de l’art. 6 de la loi doivent:

a.
attester qu’ils disposent d’une certification valable; si l’autorisation arrive à échéance pendant le cycle de certification de trois ans selon la norme EN ISO/IEC 17021-1:201515, elle est prolongée gratuitement jusqu’à la fin de cette période pour autant qu’un audit de surveillance ait été mené avec succès;
b.
attester qu’ils disposent d’une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 13 de la loi.

3Au surplus, l’art. 18 est applicable à la procédure.

Historique et notes (1)
  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Art. 20 Avis de changement

Tout détenteur d’une autorisation est tenu de communiquer dans les 30 jours à l’autorité cantonale compétente les changements suivants:

a.
modification des données visées à l’annexe 1;
b.
non-prolongation de la certification;
c.
modification en rapport avec l’assurance responsabilité civile professionnelle visée à l’art. 13 de la loi et à l’art. 24.

Art. 21 Registre des autorisations

1L’OFSPO publie sur Internet un registre des autorisations visées aux art. 4 à 10.

2Le registre contient les données suivantes:

a.
nom et prénom ou raison sociale du titulaire de l’autorisation;
b.
adresse postale;
c.
type d’autorisation;
d.
date d’échéance de l’autorisation;
e.
site Internet du titulaire de l’autorisation pour autant que ce dernier l’ait indiqué de son plein gré.

3Les données sont consignées dans le registre par les autorités cantonales compétentes.

4L’OFSPO et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter les données.

5Les données ne peuvent être utilisées que dans le but prévu à l’art. 12 de la loi.

Art. 22 Mesures en cas de non-respect des prescriptions

1L’autorité cantonale habilitée à délivrer l’autorisation prend les mesures nécessaires si elle constate que les dispositions de la loi ou de la présente ordonnance ne sont pas respectées, notamment dans les cas suivants:

a.
les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies;
b.
le titulaire de l’autorisation ne dispose plus d’une assurance responsabilité civile professionnelle;
c.
l’obligation d’informer n’est pas respectée.

2S’il apparaît que le manquement sera corrigé, l’autorité fixe un délai approprié pour sa correction. Celui-ci peut être prolongé si les circonstances le justifient.

3S’il apparaît que le manquement ne sera pas corrigé et que la poursuite de l’activité devient indéfendable, l’autorité interdit d’organiser l’activité et retire l’autorisation.

4Toute autorité d’exécution cantonale qui constate une violation des prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance est tenue d’en informer l’autorité cantonale habilitée à délivrer les autorisations.

Art. 23 Emoluments

1Les émoluments suivants sont perçus:

a.
pour l’octroi et le renouvellement d’une autorisation: 100 francs au maximum;
b.
pour le retrait d’une autorisation: 200 francs au maximum.

2Si l’examen de documents ou le retrait d’une autorisation entraîne une charge de travail exceptionnelle, un émolument de 100 francs par heure au maximum est perçu. Toute demi-heure entamée vaut une demi-heure entière.

3Les débours, notamment les frais d’expertise, et les émoluments du SEFRI pour la reconnaissance des diplômes et certificats étrangers sont facturés à part, en sus du montant des émoluments.

4Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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