Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.911

Section 3 Certification

Chapitre 2 Autorisations

Art. 11 à 16 · 6 articles

En vigueur au 7 avril 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Organisme de certification

La certification des prestataires proposant les activités visées à l’art. 3, al. 1, doit être attribuée par un organisme de certification reconnu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Art. 12 Reconnaissance d’organismes de certification par le DDPS

1Le DDPS reconnaît les organismes de certification pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
ils procèdent aux certifications conformément à la norme EN ISO/IEC
17021-1:201511;
b.
ils utilisent comme système de gestion de la sécurité les normes ISO 21101:2014 «Tourisme d’aventure – Systèmes de management de la sécurité – Exigences»12 et 21103:2014 «Tourisme d’aventure – Information aux participants»13 ainsi que le rapport technique afférent ISO/TR 21102:2013 «Tourisme d’aventure – Leaders – Compétence du personnel»14;
c.
ils n’engagent que des auditeurs à même de prouver qu’ils ont une connaissance technique des activités visées à l’art. 3, al. 1;
d.
ils garantissent un contrôle de l’application des normes de sécurité sur place.

2La reconnaissance est valable cinq ans au maximum. Sur demande, et après une vérification réitérée du respect des conditions de reconnaissance, elle peut être prolongée pour une durée maximum de cinq ans.

3Les organismes de certification reconnus informent spontanément et immédiatement le DDPS de tout changement important concernant leur reconnaissance.

4Si des indices donnent à penser qu’un organisme de certification ne remplit plus les conditions nécessaires à sa reconnaissance, le DDPS fait les vérifications nécessaires.

5Le DDPS peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, le DDPS peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.

Historique et notes (4)
  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  3. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  4. Le rapport technique peut être consulté gratuitement ou obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 13 Exigences concernant la certification

1Les exigences minimales auxquelles la certification visée à l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi doit répondre sont satisfaites si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le système de gestion de la sécurité de l’entreprise est basé sur les normes visées à l’art. 12, al. 1, let. b;
b.
l’entreprise prend, sur la base des analyses-types des risques effectuées selon l’annexe 5, les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de protection visé à l’al. 2;
c.
pour exercer les activités visées à l’art. 3, al. 1, seuls sont engagés des moniteurs et des auxiliaires disposant d’un certificat de capacité au sens de l’art. 15.

2L’objectif de protection pour exercer les activités visées à l’art. 3, al. 1, est de moins de cinq décès par tranche de 10 millions d’heures d’activité.

3Le DDPS modifie l’annexe 5 lors de nouveaux développements dans le domaine des analyses-types des risques.

Art. 14 Reconnaissance de certifications délivrées à l’étranger

1L’OFSPO reconnaît les certifications délivrées à l’étranger pour autant que les exigences définies à l’art. 13 soient remplies.

2Avant de rendre sa décision, il fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.

3Il peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.

Art. 15 Reconnaissance de certificats de capacité pour moniteurs et auxiliaires

1L’OFSPO reconnaît les certificats de capacité suisses et étrangers pour les moniteurs et les auxiliaires (art. 13, al. 1, let. c) pour autant que ces certificats aient été établis conformément aux exigences suivantes:

a.
la personne candidate a réussi un examen et a attesté qu’elle disposait d’une expérience pratique suffisante avant le début de l’examen;
b.
l’examen était théorique et pratique et portait sur des connaissances et des capacités en matière de sécurité;
c.
l’examen durait au moins une journée de travail;
d.
l’examen a été effectué par deux experts, dont au moins un n’était ni l’employeur ni le formateur de la personne candidate;
e.
le diplôme obtenu répond aux exigences d’une association sectorielle représentative et active dans toute la Suisse ou d’un organisme d’Etat.

2Avant de rendre sa décision, l’OFSPO fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.

3Les reconnaissances sont publiées sur Internet.

4L’OFSPO peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.

Art. 16 Plan et contrôles de sécurité

1L’OFSPO désigne une institution appropriée qui élabore ou développe des plans et des contrôles de sécurité, notamment dans le domaine de l’analyse-type des risques, de l’évaluation de diplômes, de l’évaluation des certifications étrangères et de la mise à disposition d’outils de certification.

2Il peut conclure avec l’institution un contrat de prestations qui précise les objectifs de la collaboration, les prestations à fournir, les directives pour l’établissement de rapports (reporting et controlling) ainsi que l’indemnisation.

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