Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.911

Section 2 Autorisation

Chapitre 2 Autorisations

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 7 avril 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Guides de montagne

1L’autorisation délivrée aux guides de montagne les habilite à guider des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h.

2Sont assimilés au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral»:

a.
les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 1, pour autant que leurs titulaires aient exercé l’activité régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante;
b.
les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI);
c.5
un diplôme de guide de montagne reconnu par l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM).

3L’autorisation pour les guides de montagne les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire reconnue par l’Association suisse des guides de montagne (ASGM) ou par l’UIAGM.6

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 15 oct. 2019 (RO 2019 3159).
  2. Erratum du 15 oct. 2019 (RO 2019 3159).

Art. 5 Aspirants guides de montagne

1L’autorisation délivrée aux aspirants guides les habilite à guider des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h, pour autant que celles-ci aient lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 4.

2L’autorisation est délivrée pour autant que l’aspirant guide:

a.
ait réussi le cours d’aspirants de l’ASGM, un cours d’aspirants reconnu par l’UIAGM ou un cours d’aspirants étranger reconnu comme équivalent par l’Office fédéral du sport (OFSPO);
b.
offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.

3L’autorisation pour les aspirants guides les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire reconnue par l’ASGM ou par l’UIAGM et que l’activité ait lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 4, al. 3.7

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 15 oct. 2019 (RO 2019 3159).

Art. 6 Professeurs d’escalade

1L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, pour autant que l’accès ou le retour effectué en toute sécurité:

a.
ne requière aucune progression à la corde courte;
b.
ne requière aucune traversée de glacier, et
c.
ne requière l’utilisation d’aucun moyen technique auxiliaire tel que piolet ou crampons.

2L’autorisation est délivrée pour autant que le professeur d’escalade:

a.
justifie d’un titre de «professeur d’escalade avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)8 ou d’un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI;
b.
offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.

3Sont assimilés au titre de «professeur d’escalade avec brevet fédéral» les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 2, pour autant que leurs titulaires aient exercé l’activité régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante.

4L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite en outre à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. f, pour autant qu’ils aient suivi une formation complémentaire proposée ou reconnue par l’Association suisse des professeurs d’escalade ou l’ASGM portant sur la sécurité et la gestion des risques dans les parcours de via ferrata.

5Les professeurs d’escalade en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à leur formation.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 7 Professeurs de sport de neige

1L’autorisation délivrée aux professeurs de sport de neige les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. c à e, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
l’activité présente au plus le degré de difficulté suivant:
1.
pour les randonnées à ski: PD au sens de l’annexe 2, ch. 2,
2.
pour les randonnées à raquettes: WT3 au sens de l’annexe 2, ch. 3,
3.
pour les descentes hors-piste: D au sens de l’annexe 2, ch. 2, pour autant qu’elles ne présentent aucun risque de chute;
b.
aucun glacier n’est traversé;
c.
en dehors des engins de sport de neige, des peaux, des couteaux à glace et des raquettes, il n’est pas nécessaire d’utiliser des moyens techniques auxiliaires tels que piolets, crampons ou cordes pour garantir la sécurité des clients.

2Sont assimilés au titre de «professeur de sport de neige avec brevet fédéral»:

a.
les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 3, pour autant que leurs titulaires aient exercé l’activité régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante;
b.
les certificats de capacité suisses reconnus comme équivalents par l’OFSPO;
c.
les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI.

3Les professeurs de sport de neige en formation peuvent exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. c à e, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à leur formation.

Art. 8 Accompagnateurs en montagne

1L’autorisation délivrée aux accompagnateurs en montagne les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. d, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
la randonnée présente au plus le degré de difficulté WT3 au sens de l’annexe 2, ch. 3;
b.
aucun glacier n’est traversé;
c.
en dehors des raquettes, il n’est pas nécessaire d’utiliser des moyens techniques auxiliaires tels que piolets, crampons ou cordes pour garantir la sécurité des clients.

2L’autorisation est délivrée pour autant que l’accompagnateur en montagne:

a.
justifie d’un titre d’«accompagnateur en montagne avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr9;
b.
offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.

3Sont considérés comme équivalents au titre d’«accompagnateur en montagne avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr:

a.
les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI;
b.
le diplôme d’«International Mountain Leader (IML)» reconnu par l’«Union of International Mountain Leader Associations» (UIMLA).

4L’autorisation délivrée aux accompagnateurs en montagne les habilite en outre à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. b, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
la randonnée alpine présente au plus le degré de difficulté T4 selon l’annexe 2, ch. 1;
b.
l’accompagnateur en montagne dispose d’une formation complémentaire proposée ou reconnue par l’Association suisse des accompagnateurs en montagne ou l’ASGM portant sur la sécurité et la gestion des risques dans les randonnées alpines jusqu’au degré de difficulté T4;
c.
les conditions de l’al. 1, let. b et c, sont respectées.

5Les accompagnateurs en montagne en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. d, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 9 Moniteurs en eaux vives

1L’autorisation accordée aux moniteurs en eaux vives les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. k.

2L’autorisation est délivrée pour autant que le moniteur en eaux vives:

a.
justifie d’un titre de «professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr10 ou un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI;
b.
offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.

3Les moniteurs en eaux vives en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe ou indirecte et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. k, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

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