Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.911

Chapitre 3 Obligation de s’assurer et d’informer

Art. 24 à 25 · 2 articles

En vigueur au 7 avril 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Obligation de s’assurer

1Le montant minimal de la couverture d’assurance pour l’assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 13 de la loi s’élève à cinq millions de francs par an.

2Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:

a.
caution ou déclaration de garantie d’un montant de cinq millions de francs émanant d’une banque;
b.
compte bloqué auprès d’une banque crédité d’un montant de cinq millions de francs.

3L’entreprise d’assurance ou la banque doit être agréée par l’autorité de surveillance compétente.

4L’art. 13 de la loi s’applique également aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade, aux accompagnateurs en montagne et aux moniteurs en eaux vives.

Art. 25 Obligation d’informer

Quiconque est titulaire d’une autorisation en vertu de la loi est tenu d’informer ses clients de sa couverture d’assurance ou des sûretés qui lui sont assimilées:

a.
dans les contrats et les conditions générales;
b.
dans les confirmations de réservation et sur les billets;
c.
sur Internet.

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