Art. 3
1Une autorisation est requise pour proposer les activités suivantes:
- a.
- randonnées en haute montagne;
- b.
- randonnées alpines de difficulté T4 ou supérieure conformément à l’annexe 2, ch. 1;
- c.
- randonnées à skis, à snowboard ainsi qu’avec tout autre engin de sport de neige similaire;
- d.
- randonnées à raquettes à partir du degré de difficulté WT3 conformément à l’annexe 2, ch. 3, sauf les randonnées à raquettes effectuées sur des chemins de randonnée hivernale ou des sentiers raquettes balisés et ouverts;
- e.
- descentes hors-piste de difficulté PD ou supérieure conformément à l’annexe 2, ch. 2;
- f.
- parcours de via ferrata;
- g.
- escalade de glace et escalade de glace raide;
- h.
- escalade pratiquée avec plus d’une longueur de corde;
- i.
- canyoning;
- j.
- rafting dans des rivières d’eaux vives présentant un degré de difficulté égal ou supérieur à III conformément à l’annexe 3, avec un raft au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 12, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure3;
- k.
- descentes de rivières d’eaux vives présentant un degré de difficulté égal ou supérieur à III conformément à l’annexe 3, avec un bateau gonflable ou un engin de sport tel que le canoë, le kayak, l’hydrospeed, le funyak ou les tubes;
- l.
- saut à l’élastique, à l’exclusion des activités proposées par les forains disposant d’une autorisation conformément à l’art. 25, al. 2, de l’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant4.
2Sont considérées comme descentes hors-piste les descentes effectuées avec des engins de sport de neige sur des pentes accessibles grâce aux remontées mécaniques mais situées hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques.
3Est considérée comme canyoning la progression, au moyen de techniques de natation ou d’escalade, dans des lits de cours d’eau offrant peu d’échappatoires.
4Est considéré comme saut à l’élastique tout saut en chute libre réalisé par une personne attachée à une corde élastique ou tout autre saut pendulaire.