Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · RS 816.1

Section 7a Financement transitoire

Art. 23a à 23c · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23a Principes

1La Confédération peut allouer aux communautés de référence des aides financières afin de garantir le financement de l’exploitation et du développement du dossier électronique du patient.

2Les aides financières prennent la forme d’un montant fixe par ouverture d’un dossier électronique du patient. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

3Les aides financières sont allouées uniquement si les cantons participent au moins dans la même mesure que la Confédération aux coûts annuels de la communauté de référence pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient. La participation des cantons doit être réalisée avant le dépôt des demandes d’aides financières par les communautés de référence.

4Lorsque d’autres subventions fédérales peuvent être demandées au même titre, l’ensemble des aides financières allouées par la Confédération ne peut dépasser la moitié des coûts en question.

Art. 23b Montant maximal

L’Assemblée fédérale fixe le montant maximal des aides financières de la Confédération en définissant un plafond des dépenses.

Art. 23c Procédure

1Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’OFSP.

2L’OFSP alloue les aides financières par voie de décision.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.